Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Définitions et champ d’application
267.1(1)Dans les articles 267.2 à 267.9
« Commission » Abrogé : 2004, ch. 36, art. 16
« tarifs » désigne les tarifs, primes, surprimes ou tout autre montant que l’assuré doit payer pour une assurance automobile.(rates)
267.1(2)Les articles 267.1 à 267.9 s’appliquent à tous les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile au Nouveau-Brunswick.
1975, ch. 81, art. 2; 2004, ch. 36, art. 16
Définitions
267.1(1)Dans les articles 267.2 à 267.9
« Commission » Abrogé : 2004, c.36, art.16
« tarifs » désigne les tarifs, primes, surprimes ou tout autre montant que l’assuré doit payer pour une assurance automobile.(rates)
Tarifs en matière d’assurance automobile
267.1(2)Les articles 267.1 à 267.9 s’appliquent à tous les assureurs qui pratiquent des opérations d’assurance automobile au Nouveau-Brunswick.
1975, c.81, art.2; 2004, c.36, art.16