Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Pratique et procédure de la Cour
2023, ch. 17, art. 114
266.991La pratique et la procédure de la Cour ou du tribunal saisi de la demande ou de l’action, notamment le droit d’appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute demande faite ou action intentée en application des articles 266.2 à 266.993.
1989, ch. 17, art. 6; 2023, ch. 17, art. 114
Pratique et procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
266.991La pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du tribunal saisi de la demande ou de l’action, notamment le droit d’appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute demande faite ou action intentée en application des articles 266.2 à 266.993.
1989, ch. 17, art. 6
Pratique et procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
266.991La pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou du tribunal saisi de la demande ou de l’action, notamment le droit d’appel et la pratique et la procédure relatives aux appels, s’appliquent à toute demande faite ou action intentée en application des articles 266.2 à 266.993.
1989, c.17, art.6