Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Frais
266.99(1)Sous réserve de l’article 266.2, nuls frais autres que les frais taxés entre parties ne doivent être payés par la Facility Association.
266.99(2)Lorsqu’un assureur a été l’un des défendeurs à une action et qu’une part seulement de la dette sur jugement résultant de l’action est payable par la Facility Association, la fraction obtenue en divisant la part des frais entre parties payée par la Facility Association par le total de ces frais ne doit pas être supérieure à la fraction obtenue en divisant la part de la dette sur jugement payable par la Facility Association par le total de cette dette.
1989, ch. 17, art. 6
Frais
266.99(1)Sous réserve de l’article 266.2, nuls frais autres que les frais taxés entre parties ne doivent être payés par la Facility Association.
266.99(2)Lorsqu’un assureur a été l’un des défendeurs à une action et qu’une part seulement de la dette sur jugement résultant de l’action est payable par la Facility Association, la fraction obtenue en divisant la part des frais entre parties payée par la Facility Association par le total de ces frais ne doit pas être supérieure à la fraction obtenue en divisant la part de la dette sur jugement payable par la Facility Association par le total de cette dette.
1989, c.17, art.6