Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Montant payable par la Facility Association
266.98(1)La Facility Association n’est pas tenue de payer
a) tout montant afférent à un jugement en faveur d’une personne qui réside ordinairement hors du Nouveau-Brunswick, à moins que cette personne ne réside dans le ressort d’une juridiction qui accorde sensiblement les mêmes avantages aux personnes résidant ordinairement au Nouveau-Brunswick; toutefois aucun paiement ne doit comprendre un montant qui ne serait pas exigible en application du droit de la juridiction dans laquelle réside cette personne,
b) plus de deux cent mille dollars, frais non compris, pour le décès d’une ou de plusieurs personnes ou les dommages corporels ou matériels résultant d’un même accident survenu le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date, toutefois les paiements relatifs aux dommages-intérêts pour dommages matériels ne peuvent être payés que si les réclamations dépassent deux cent cinquante dollars,
mais sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, lorsque le créancier sur jugement recouvre ou a ou avait le droit de recouvrer de toute source, pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile par le propriétaire ou le conducteur contre qui a été obtenu le jugement, que des dommages-intérêts pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels, aient ou non été réclamés dans l’action, ou lorsqu’il reçoit ou qu’il a ou avait le droit de recevoir de toute source, une indemnité, des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels, le montant ainsi recouvré ou reçu, le montant qu’il a ou avait le droit de recouvrer ou recevoir, et le montant de l’indemnité et la valeur pécuniaire des services ou avantages qu’il a reçus ou qu’il a ou avait le droit de recevoir doivent,
c) si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est inférieur au montant maximum payable en application de l’alinéa b), être déduits de ce montant maximum payable et seul le montant du jugement dans la mesure où les déductions ne le réduisent pas, est requis à être payé par la Facility Association, et
d) si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est supérieur au montant maximum payable en application de l’alinéa b), être déduits du montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement, et seule la moindre somme entre le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement après ces déductions ou le montant maximum payable en application de l’alinéa b) est requise à être payée par la Facility Association.
266.98(2)Dans le calcul du montant payable par la Facility Association, aucune réduction ne doit être faite
a) relativement à tout montant recouvré ou recouvrable par le créancier sur jugement en vertu d’un contrat d’assurance-vie, lorsque le montant est payable à cause du décès de la personne,
b) relativement à toute indemnité ou à la valeur pécuniaire des services ou avantages que le créancier sur jugement a reçus ou a ou avait le droit de recevoir, en vertu de la Loi sur le bien-être social, la Loi sur le paiement des services médicaux ou la Loi sur les services hospitaliers,
c) relativement
(i) à tout montant recouvré par le créancier sur jugement, ou celui que le créancier sur jugement a le droit de recouvrer des sources pouvant être prescrites par règlement, ou
(ii) à tout montant d’une indemnité ou à la valeur pécuniaire des services ou avantages reçus par le créancier sur jugement ou celui que le créancier sur jugement a le droit de recevoir des sources pouvant être prescrites par règlement, ou lorsque l’indemnité, les avantages ou services sont d’un genre prescrit par règlement.
266.98(3)Lorsque, dans le présent article, il est question de résidence, il s’agit de la résidence à la date de l’accident qui a donné lieu à la réclamation des dommages-intérêts.
1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 27, art. 19
Montant payable par la Facility Association
266.98(1)La Facility Association n’est pas tenue de payer
a) tout montant afférent à un jugement en faveur d’une personne qui réside ordinairement hors du Nouveau-Brunswick, à moins que cette personne ne réside dans le ressort d’une juridiction qui accorde sensiblement les mêmes avantages aux personnes résidant ordinairement au Nouveau-Brunswick; toutefois aucun paiement ne doit comprendre un montant qui ne serait pas exigible en application du droit de la juridiction dans laquelle réside cette personne,
b) plus de deux cent mille dollars, frais non compris, pour le décès d’une ou de plusieurs personnes ou les dommages corporels ou matériels résultant d’un même accident survenu le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date, toutefois les paiements relatifs aux dommages-intérêts pour dommages matériels ne peuvent être payés que si les réclamations dépassent deux cent cinquante dollars,
mais sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, lorsque le créancier sur jugement recouvre ou a ou avait le droit de recouvrer de toute source, pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile par le propriétaire ou le conducteur contre qui a été obtenu le jugement, que des dommages-intérêts pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels, aient ou non été réclamés dans l’action, ou lorsqu’il reçoit ou qu’il a ou avait le droit de recevoir de toute source, une indemnité, des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels, le montant ainsi recouvré ou reçu, le montant qu’il a ou avait le droit de recouvrer ou recevoir, et le montant de l’indemnité et la valeur pécuniaire des services ou avantages qu’il a reçus ou qu’il a ou avait le droit de recevoir doivent,
c) si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est inférieur au montant maximum payable en application de l’alinéa b), être déduits de ce montant maximum payable et seul le montant du jugement dans la mesure où les déductions ne le réduisent pas, est requis à être payé par la Facility Association, et
d) si le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement est supérieur au montant maximum payable en application de l’alinéa b), être déduits du montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement, et seule la moindre somme entre le montant des dommages-intérêts inclus dans le jugement après ces déductions ou le montant maximum payable en application de l’alinéa b) est requise à être payée par la Facility Association.
266.98(2)Dans le calcul du montant payable par la Facility Association, aucune réduction ne doit être faite
a) relativement à tout montant recouvré ou recouvrable par le créancier sur jugement en vertu d’un contrat d’assurance-vie, lorsque le montant est payable à cause du décès de la personne,
b) relativement à toute indemnité ou à la valeur pécuniaire des services ou avantages que le créancier sur jugement a reçus ou a ou avait le droit de recevoir, en vertu de la Loi sur le bien-être social, la Loi sur le paiement des services médicaux ou la Loi sur les services hospitaliers,
c) relativement
(i) à tout montant recouvré par le créancier sur jugement, ou celui que le créancier sur jugement a le droit de recouvrer des sources pouvant être prescrites par règlement, ou
(ii) à tout montant d’une indemnité ou à la valeur pécuniaire des services ou avantages reçus par le créancier sur jugement ou celui que le créancier sur jugement a le droit de recevoir des sources pouvant être prescrites par règlement, ou lorsque l’indemnité, les avantages ou services sont d’un genre prescrit par règlement.
266.98(3)Lorsque, dans le présent article, il est question de résidence, il s’agit de la résidence à la date de l’accident qui a donné lieu à la réclamation des dommages-intérêts.
1989, c.17, art.6; 1991, c.27, art.19