Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Action pour jugement déclaratoire
266.96(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu contre inconnu, la Facility Association peut à tout moment intenter une action contre une personne en vue d’obtenir un jugement déclaratoire à l’effet que cette personne était, au moment de l’accident, le propriétaire ou le conducteur de l’automobile dont la conduite, la garde ou le contrôle a fait l’objet du jugement obtenu, et le tribunal peut rendre un jugement en conséquence.
266.96(2)Une telle action peut être intentée devant la Cour.
266.96(3)Nonobstant l’article 266 de la Loi sur les véhicules à moteur, lorsqu’un jugement déclaratoire a été rendu en application du présent article,
a) la personne que le jugement déclare être le propriétaire ou le conducteur est réputée avoir été le défendeur à l’action dans laquelle le jugement a été obtenu contre inconnu et le jugement ainsi obtenu est réputé être un jugement rendu contre cette personne, et
b) la Facility Association est réputée avoir obtenu un jugement contre cette personne pour le total des sommes qu’elle a payées par suite du jugement contre inconnu et elle doit avoir, en conséquence, tous les droits d’un créancier sur jugement, notamment le droit de recouvrer toute somme qui aurait été payable en raison du décès ou des dommages corporels aux termes d’un contrat d’assurance valide au moment de l’accident, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
266.96(4)Lorsque les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile à un moment où l’automobile était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire, cette action doit être jugée de la même manière que si le propriétaire n’avait pas été identifié.
1989, ch. 17, art. 6; 2023, ch. 17, art. 114
Action pour jugement déclaratoire
266.96(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu contre inconnu, la Facility Association peut à tout moment intenter une action contre une personne en vue d’obtenir un jugement déclaratoire à l’effet que cette personne était, au moment de l’accident, le propriétaire ou le conducteur de l’automobile dont la conduite, la garde ou le contrôle a fait l’objet du jugement obtenu, et le tribunal peut rendre un jugement en conséquence.
266.96(2)Une telle action peut être intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
266.96(3)Nonobstant l’article 266 de la Loi sur les véhicules à moteur, lorsqu’un jugement déclaratoire a été rendu en application du présent article,
a) la personne que le jugement déclare être le propriétaire ou le conducteur est réputée avoir été le défendeur à l’action dans laquelle le jugement a été obtenu contre inconnu et le jugement ainsi obtenu est réputé être un jugement rendu contre cette personne, et
b) la Facility Association est réputée avoir obtenu un jugement contre cette personne pour le total des sommes qu’elle a payées par suite du jugement contre inconnu et elle doit avoir, en conséquence, tous les droits d’un créancier sur jugement, notamment le droit de recouvrer toute somme qui aurait été payable en raison du décès ou des dommages corporels aux termes d’un contrat d’assurance valide au moment de l’accident, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
266.96(4)Lorsque les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile à un moment où l’automobile était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire, cette action doit être jugée de la même manière que si le propriétaire n’avait pas été identifié.
1989, ch. 17, art. 6
Action pour jugement déclaratoire
266.96(1)Lorsqu’un jugement a été obtenu contre inconnu, la Facility Association peut à tout moment intenter une action contre une personne en vue d’obtenir un jugement déclaratoire à l’effet que cette personne était, au moment de l’accident, le propriétaire ou le conducteur de l’automobile dont la conduite, la garde ou le contrôle a fait l’objet du jugement obtenu, et le tribunal peut rendre un jugement en conséquence.
266.96(2)Une telle action peut être intentée devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
266.96(3)Nonobstant l’article 266 de la Loi sur les véhicules à moteur, lorsqu’un jugement déclaratoire a été rendu en application du présent article,
a) la personne que le jugement déclare être le propriétaire ou le conducteur est réputée avoir été le défendeur à l’action dans laquelle le jugement a été obtenu contre inconnu et le jugement ainsi obtenu est réputé être un jugement rendu contre cette personne, et
b) la Facility Association est réputée avoir obtenu un jugement contre cette personne pour le total des sommes qu’elle a payées par suite du jugement contre inconnu et elle doit avoir, en conséquence, tous les droits d’un créancier sur jugement, notamment le droit de recouvrer toute somme qui aurait été payable en raison du décès ou des dommages corporels aux termes d’un contrat d’assurance valide au moment de l’accident, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
266.96(4)Lorsque les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile à un moment où l’automobile était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire, cette action doit être jugée de la même manière que si le propriétaire n’avait pas été identifié.
1989, c.17, art.6