Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Prescription particulière après un rejet
266.94(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile dans la province a été rejetée et que le juge, en rejetant l’action, déclare par écrit que les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile
a) qui n’est pas identifiée et dont le propriétaire et le conducteur ne sont pas identifiés, ou
b) à un moment où cette automobile était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire et que le conducteur n’est pas identifié,
les articles 266.91 et 266.92 peuvent être invoqués pendant trois mois à partir de la date de ce rejet, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
266.94(2)Lorsque, conformément au paragraphe (1), une demande est faite en application de l’article 266.91, l’alinéa 266.92c) ne s’applique pas.
1989, ch. 17, art. 6
Prescription particulière après un rejet
266.94(1)Lorsqu’une action en dommages-intérêts pour des dommages corporels ou le décès d’une personne résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile dans la province a été rejetée et que le juge, en rejetant l’action, déclare par écrit que les dommages corporels ou le décès ont résulté de la conduite, de la garde ou du contrôle d’une automobile
a) qui n’est pas identifiée et dont le propriétaire et le conducteur ne sont pas identifiés, ou
b) à un moment où cette automobile était, sans le consentement de son propriétaire, en la possession d’une personne autre que le propriétaire et que le conducteur n’est pas identifié,
les articles 266.91 et 266.92 peuvent être invoqués pendant trois mois à partir de la date de ce rejet, nonobstant toute loi limitant le délai pendant lequel une action peut être intentée.
266.94(2)Lorsque, conformément au paragraphe (1), une demande est faite en application de l’article 266.91, l’alinéa 266.92c) ne s’applique pas.
1989, c.17, art.6