Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Avis du défaut du défendeur
266.8(1)Lorsqu’une action est intentée et que le défendeur
a) omet de déposer et de signifier un exposé de la défense,
b) omet de comparaître en personne ou par avocat à un interrogatoire préalable, procès ou appel ou notifie au demandeur qu’il ne comparaîtra vraisemblablement pas, ou
c) consent ou acquiesce à ce que jugement soit pris,
aucune ordonnance en application de l’article 266.7 ne peut être rendue et aucun paiement ne peut être effectué par la Facility Association concernant un jugement obtenu à la suite de ces procédures sauf si, avant de faire toute autre démarche afférente aux procédures, le demandeur donne à la Facility Association, au moyen de la formule prescrite par règlement, un avis écrit du défaut, de la notification, du consentement ou de l’acquiescement, ainsi qu’un délai raisonnable pour enquêter sur les circonstances de la réclamation et la possibilité de prendre des mesures qu’elle peut estimer opportunes en application du paragraphe (2).
266.8(2)Lorsque la Facility Association reçoit un avis en vertu du paragraphe (1), elle peut, si elle l’estime opportune, faire pour le compte et au nom du défendeur, toute démarche à laquelle le défendeur peut avoir recours pour obtenir le paiement du dédommagement ou de l’indemnité auxquels il peut avoir droit, et elle peut faire toute démarche afférente aux procédures, notamment consentir à ce que jugement soit pris pour le montant qu’elle peut estimer convenable dans les circonstances, et tous les actes faits conformément au présent paragraphe sont réputés être des actes du défendeur.
1989, ch. 17, art. 6
Avis du défaut du défendeur
266.8(1)Lorsqu’une action est intentée et que le défendeur
a) omet de déposer et de signifier un exposé de la défense,
b) omet de comparaître en personne ou par avocat à un interrogatoire préalable, procès ou appel ou notifie au demandeur qu’il ne comparaîtra vraisemblablement pas, ou
c) consent ou acquiesce à ce que jugement soit pris,
aucune ordonnance en application de l’article 266.7 ne peut être rendue et aucun paiement ne peut être effectué par la Facility Association concernant un jugement obtenu à la suite de ces procédures sauf si, avant de faire toute autre démarche afférente aux procédures, le demandeur donne à la Facility Association, au moyen de la formule prescrite par règlement, un avis écrit du défaut, de la notification, du consentement ou de l’acquiescement, ainsi qu’un délai raisonnable pour enquêter sur les circonstances de la réclamation et la possibilité de prendre des mesures qu’elle peut estimer opportunes en application du paragraphe (2).
266.8(2)Lorsque la Facility Association reçoit un avis en vertu du paragraphe (1), elle peut, si elle l’estime opportune, faire pour le compte et au nom du défendeur, toute démarche à laquelle le défendeur peut avoir recours pour obtenir le paiement du dédommagement ou de l’indemnité auxquels il peut avoir droit, et elle peut faire toute démarche afférente aux procédures, notamment consentir à ce que jugement soit pris pour le montant qu’elle peut estimer convenable dans les circonstances, et tous les actes faits conformément au présent paragraphe sont réputés être des actes du défendeur.
1989, c.17, art.6