Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Conditions préalables à l’ordonnance
266.7(1)Le juge peut rendre une ordonnance exigeant que la Facility Association, sous réserve des articles 266.2 à 266.993, paie le montant afférent au jugement auquel le créancier sur jugement a droit conformément à ces articles, si le requérant, dans et par sa demande, convainc le juge
a) qu’il a obtenu un jugement prévu à l’article 266.3, en indiquant si le jugement a été prononcé contre un propriétaire, un conducteur ou contre inconnu et quel est le montant du jugement et le montant dû figurant au jugement à la date de la demande,
b) que, sous réserve du paragraphe 266.1(4), il a engagé une action contre tous ceux contre qui il pourrait raisonnablement être considéré comme ayant une cause d’action pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile par le propriétaire ou le conducteur contre lequel a été rendu le jugement,
c) qu’il a continué chaque poursuite de bonne foi jusqu’au jugement ou rejet,
d) que, relativement au montant à payer, il n’a pas recouvré et n’a, ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source un montant pour ou concernant le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels décrits à l’alinéa b),
e) que, relativement au montant à payer, il n’a pas reçu et n’a, ni n’avait le droit de recevoir d’aucune source une indemnité, des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire pour ou concernant le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels décrits à l’alinéa b),
f) que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour son compte pour tout montant payé ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et que, sous réserve du paragraphe 266.1(4), aucune fraction du montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité n’est demandée alors que le requérant peut faire une réclamation ou recevoir un paiement qui est ou était exigible en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction du montant demandé ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de tout montant payé ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance,
g) que le montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité ne dépasse pas le montant maximum payable en vertu de l’article 266.98.
266.7(2)La Facility Association peut comparaître et se faire entendre au sujet de la demande et peut exposer les raisons pour lesquelles l’ordonnance ne devrait pas être rendue.
1989, ch. 17, art. 6
Conditions préalables à l’ordonnance
266.7(1)Le juge peut rendre une ordonnance exigeant que la Facility Association, sous réserve des articles 266.2 à 266.993, paie le montant afférent au jugement auquel le créancier sur jugement a droit conformément à ces articles, si le requérant, dans et par sa demande, convainc le juge
a) qu’il a obtenu un jugement prévu à l’article 266.3, en indiquant si le jugement a été prononcé contre un propriétaire, un conducteur ou contre inconnu et quel est le montant du jugement et le montant dû figurant au jugement à la date de la demande,
b) que, sous réserve du paragraphe 266.1(4), il a engagé une action contre tous ceux contre qui il pourrait raisonnablement être considéré comme ayant une cause d’action pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile par le propriétaire ou le conducteur contre lequel a été rendu le jugement,
c) qu’il a continué chaque poursuite de bonne foi jusqu’au jugement ou rejet,
d) que, relativement au montant à payer, il n’a pas recouvré et n’a, ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source un montant pour ou concernant le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels décrits à l’alinéa b),
e) que, relativement au montant à payer, il n’a pas reçu et n’a, ni n’avait le droit de recevoir d’aucune source une indemnité, des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire pour ou concernant le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels décrits à l’alinéa b),
f) que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour son compte pour tout montant payé ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et que, sous réserve du paragraphe 266.1(4), aucune fraction du montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité n’est demandée alors que le requérant peut faire une réclamation ou recevoir un paiement qui est ou était exigible en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction du montant demandé ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de tout montant payé ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance,
g) que le montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité ne dépasse pas le montant maximum payable en vertu de l’article 266.98.
266.7(2)La Facility Association peut comparaître et se faire entendre au sujet de la demande et peut exposer les raisons pour lesquelles l’ordonnance ne devrait pas être rendue.
1989, c.17, art.6