Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Application à la cour pour une ordonnance prescrivant le paiement
266.6Lorsqu’une personne est informée que le paiement ne sera fait que sur ordonnance d’un juge de la Cour, elle peut, par avis de requête, après avis à la Facility Association, demander à un juge de la Cour une ordonnance prescrivant à la Facility Association de payer le montant afférent au jugement auquel la personne a droit conformément aux articles 266.2 à 266.993.
1989, ch. 17, art. 6; 2023, ch. 17, art. 114
Application à la cour pour une ordonnance prescrivant le paiement
266.6Lorsqu’une personne est informée que le paiement ne sera fait que sur ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, elle peut, par avis de requête, après avis à la Facility Association, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance prescrivant à la Facility Association de payer le montant afférent au jugement auquel la personne a droit conformément aux articles 266.2 à 266.993.
1989, ch. 17, art. 6
Application à la cour pour une ordonnance prescrivant le paiement
266.6Lorsqu’une personne est informée que le paiement ne sera fait que sur ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, elle peut, par avis de requête, après avis à la Facility Association, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance prescrivant à la Facility Association de payer le montant afférent au jugement auquel la personne a droit conformément aux articles 266.2 à 266.993.
1989, c.17, art.6