Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Objection au paiement
266.5(1)Lorsque, sur demande faite à la Facility Association
a) tous les documents exigés en application de l’article 266.4 ne sont pas tous fournis,
b) une chose qui devait figurer dans un affidavit est omise,
c) le montant dont le paiement est demandé à la Facility Association est, à son avis, supérieur à celui auquel le requérant a droit en vertu des articles 266.2 à 266.993, ou
d) pour une raison quelconque, la Facility Association veut que la demande de paiement soit soumise à un juge de la Cour pour qu’il l’oblige à payer par une ordonnance,
la Facility Association doit, dans un délai raisonnable, informer la personne de ses objections à la demande de paiement et, sous réserve du paragraphe (2), informer la personne qu’elle doit obtenir une ordonnance d’un juge de la Cour pour se faire payer par la Facility Association.
266.5(2)La Facility Association doit conseiller à une personne de faire disparaître le fondement de toute objection que la Facility Association peut avoir contre le paiement et si la personne le fait à sa satisfaction, la Facility Association doit alors effectuer le paiement prévu ci-dessus.
1989, ch. 17, art. 6; 2023, ch. 17, art. 114
Objection au paiement
266.5(1)Lorsque, sur demande faite à la Facility Association
a) tous les documents exigés en application de l’article 266.4 ne sont pas tous fournis,
b) une chose qui devait figurer dans un affidavit est omise,
c) le montant dont le paiement est demandé à la Facility Association est, à son avis, supérieur à celui auquel le requérant a droit en vertu des articles 266.2 à 266.993, ou
d) pour une raison quelconque, la Facility Association veut que la demande de paiement soit soumise à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’oblige à payer par une ordonnance,
la Facility Association doit, dans un délai raisonnable, informer la personne de ses objections à la demande de paiement et, sous réserve du paragraphe (2), informer la personne qu’elle doit obtenir une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour se faire payer par la Facility Association.
266.5(2)La Facility Association doit conseiller à une personne de faire disparaître le fondement de toute objection que la Facility Association peut avoir contre le paiement et si la personne le fait à sa satisfaction, la Facility Association doit alors effectuer le paiement prévu ci-dessus.
1989, ch. 17, art. 6
Objection au paiement
266.5(1)Lorsque, sur demande faite à la Facility Association
a) tous les documents exigés en application de l’article 266.4 ne sont pas tous fournis,
b) une chose qui devait figurer dans un affidavit est omise,
c) le montant dont le paiement est demandé à la Facility Association est, à son avis, supérieur à celui auquel le requérant a droit en vertu des articles 266.2 à 266.993, ou
d) pour une raison quelconque, la Facility Association veut que la demande de paiement soit soumise à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour qu’il l’oblige à payer par une ordonnance,
la Facility Association doit, dans un délai raisonnable, informer la personne de ses objections à la demande de paiement et, sous réserve du paragraphe (2), informer la personne qu’elle doit obtenir une ordonnance d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour se faire payer par la Facility Association.
266.5(2)La Facility Association doit conseiller à une personne de faire disparaître le fondement de toute objection que la Facility Association peut avoir contre le paiement et si la personne le fait à sa satisfaction, la Facility Association doit alors effectuer le paiement prévu ci-dessus.
1989, c.17, art.6