Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Conditions préalables au paiement
266.4La Facility Association doit payer à la personne le montant accordé par le jugement, y compris les frais inclus dans le jugement, ou la fraction du montant accordé par le jugement, y compris les frais, à laquelle la personne a droit
a) si la personne produit un affidavit
(i) indiquant le montant qu’elle a recouvré, ou qu’elle a ou avait le droit de recouvrer de toute source, pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile par son propriétaire ou son conducteur, contre qui le jugement a été obtenu, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels, et l’indemnité ou les services ou avantages ayant une valeur pécuniaire qu’elle a obtenus ou reçus, ou qu’elle a ou avait le droit d’obtenir ou de recevoir, en compensation ou à l’égard du décès ou des dommages corporels ou matériels,
(ii) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour son compte, pour tout montant payé ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et que, sous réserve du paragraphe 266.1(4) aucune fraction du montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir un paiement qui est ou était exigible en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction du montant demandé ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de tout montant payé ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et
b) si l’avocat de la personne produit un affidavit
(i) déclarant que le jugement est un jugement décrit à l’article 266.3
(ii) donnant des détails sur le montant des dommages-intérêts accordés pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels et les frais inclus dans le jugement,
(iii) déclarant que, dans la mesure où il a été mis au courant des faits par quiconque ou en a eu connaissance au cours du procès,
(A) l’avocat a, sous réserve du paragraphe 266.1(4), engagé une action contre tous ceux contre qui la personne pourrait raisonnablement être considérée comme ayant une cause d’action pour ou concernant le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels décrits au sous-alinéa a)(i),
(B) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour tout montant payé ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et que, sous réserve du paragraphe 266.1(4), aucune fraction du montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir un paiement qui est ou était exigible en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction du montant demandé ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de tout montant payé ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et
(C) qu’à l’exception de ce qui est indiqué dans l’affidavit du requérant, la personne n’a, ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source, ni de recevoir une indemnité, des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels décrits au sous-alinéa a)(i),
(iv) déclarant que la cause a été défendue jusqu’au jugement ou qu’il y a eu défaut, consentement ou acquiescement de la part ou au nom du défendeur et que l’avocat s’est conformé à l’article 266.8, et
c) si les affidavits, accompagnés
(i) d’une copie de l’exposé de demande,
(ii) d’une copie certifiée conforme du jugement,
(iii) de la cession de créance sur jugement, et
(iv) du mémoire des frais taxés de l’avocat, au besoin,
sont adressés à la Facility Association.
1989, ch. 17, art. 6
Conditions préalables au paiement
266.4La Facility Association doit payer à la personne le montant accordé par le jugement, y compris les frais inclus dans le jugement, ou la fraction du montant accordé par le jugement, y compris les frais, à laquelle la personne a droit
a) si la personne produit un affidavit
(i) indiquant le montant qu’elle a recouvré, ou qu’elle a ou avait le droit de recouvrer de toute source, pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile par son propriétaire ou son conducteur, contre qui le jugement a été obtenu, que des dommages-intérêts aient ou non été réclamés dans l’action pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels, et l’indemnité ou les services ou avantages ayant une valeur pécuniaire qu’elle a obtenus ou reçus, ou qu’elle a ou avait le droit d’obtenir ou de recevoir, en compensation ou à l’égard du décès ou des dommages corporels ou matériels,
(ii) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ni pour son compte, pour tout montant payé ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et que, sous réserve du paragraphe 266.1(4) aucune fraction du montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir un paiement qui est ou était exigible en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction du montant demandé ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de tout montant payé ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et
b) si l’avocat de la personne produit un affidavit
(i) déclarant que le jugement est un jugement décrit à l’article 266.3
(ii) donnant des détails sur le montant des dommages-intérêts accordés pour ou concernant le décès ou les dommages corporels ou matériels et les frais inclus dans le jugement,
(iii) déclarant que, dans la mesure où il a été mis au courant des faits par quiconque ou en a eu connaissance au cours du procès,
(A) l’avocat a, sous réserve du paragraphe 266.1(4), engagé une action contre tous ceux contre qui la personne pourrait raisonnablement être considérée comme ayant une cause d’action pour ou concernant le décès d’une personne ou les dommages corporels ou matériels décrits au sous-alinéa a)(i),
(B) déclarant que la demande n’est pas faite par un assureur ou pour son compte, pour tout montant payé ou payable par l’assureur en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et que, sous réserve du paragraphe 266.1(4), aucune fraction du montant dont le paiement par la Facility Association est sollicité n’est demandée alors que la personne peut faire une réclamation ou recevoir un paiement qui est ou était exigible en raison de l’existence d’un contrat d’assurance et qu’aucune fraction du montant demandé ne sera payée à un assureur pour le rembourser ou l’indemniser autrement de tout montant payé ou payable par lui en raison de l’existence d’un contrat d’assurance, et
(C) qu’à l’exception de ce qui est indiqué dans l’affidavit du requérant, la personne n’a, ni n’avait le droit de recouvrer d’aucune source, ni de recevoir une indemnité, des services ou avantages ayant une valeur pécuniaire pour ou concernant le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels décrits au sous-alinéa a)(i),
(iv) déclarant que la cause a été défendue jusqu’au jugement ou qu’il y a eu défaut, consentement ou acquiescement de la part ou au nom du défendeur et que l’avocat s’est conformé à l’article 266.8, et
c) si les affidavits, accompagnés
(i) d’une copie de l’exposé de demande,
(ii) d’une copie certifiée conforme du jugement,
(iii) de la cession de créance sur jugement, et
(iv) du mémoire des frais taxés de l’avocat, au besoin,
sont adressés à la Facility Association.
1989, c.17, art.6