Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Application à la Facility Association pour paiement de dommages-intérêts
266.2(1)Une personne qui n’a pas le droit de faire une demande en application de l’article 266.3 et qui aurait eu une cause d’action contre le propriétaire d’une automobile dont elle n’a pas la garde ni le contrôle ou contre le conducteur d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile dans la province, peut faire une demande selon la formule fournie par la Facility Association aux fins d’obtenir de celle ci, un paiement de dommages-intérêts relatifs à ce décès ou à ces dommages corporels ou matériels.
266.2(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), la Facility Association doit adresser, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande d’indemnisation par la Facility Association au propriétaire et au conducteur de l’automobile dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile, à leur dernière adresse connue ou à leur dernière adresse enregistrée au bureau du registraire des véhicules à moteur.
266.2(3)La Facility Association peut, relativement à une demande faite en application du paragraphe (1), sous réserve des mêmes conditions, limites, déductions et exclusions qui s’appliqueraient avec des modifications nécessaires à la demande faite par un créancier sur jugement conformément aux articles 266.3 à 266.993, payer un montant qu’elle estime convenir en l’espèce,
a) si le requérant signe et scelle une décharge de toutes les réclamations résultant de l’accident d’automobile, sous réserve des paragraphes 266.1(6) et (7), qui a occasionné les dommages que la Facility Association a à payer, et
b) sous réserve de l’alinéa c), si le propriétaire et le conducteur de l’automobile, dont la responsabilité est alléguée en ce qui concerne les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile, signe une acceptation par laquelle il consent à ce que l’indemnité pour dommages soit payée par la Facility Association et signe et scelle également, selon la formule fournie par la Facility Association, un engagement de rembourser la Facility Association le montant qu’elle a à payer, ou
c) si, dans les trente jours de la date à laquelle un avis a été envoyé conformément au paragraphe (2), la personne à laquelle il a été envoyé ne répond pas
(i) soit par courrier,
(ii) soit en se présentant en personne au lieu indiqué dans l’avis,
et conteste toute responsabilité envers la personne qui a fait la demande en application du paragraphe (1).
266.2(4)Lorsqu’un montant est payé par la Facility Association en application du paragraphe (3) ou (5), celle-ci est réputée être, jusqu’à concurrence du montant payé, créancière de chacune des personnes dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile et à qui avis a été donné en application du paragraphe (2); sur dépôt, auprès d’un greffier de la Cour, d’un certificat de la Facility Association établi au moyen de la formule prescrite par règlement et indiquant le montant payé, un jugement accordant à la Facility Association une créance pour ce montant peut être pris en son nom à titre de jugement de la Cour, et, sans le consentement de la Facility Association, nul autre qu’elle ne peut faire procéder à une exécution, en application d’un jugement obtenu pour les dommages susmentionnés, sur les biens du débiteur sur jugement tant que la créance sur jugement de la Facility Association n’est pas éteinte.
266.2(5)La Facility Association peut, à sa discrétion, verser des acomptes aux personnes qui réclament des dommages-intérêts pour dommages corporels lorsque la ou les personnes responsables ne contestent pas leur responsabilité après qu’un avis leur a été envoyé conformément au paragraphe (2).
1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 27, art. 19; 2023, ch. 17, art. 114
Application à la Facility Association pour paiement de dommages-intérêts
266.2(1)Une personne qui n’a pas le droit de faire une demande en application de l’article 266.3 et qui aurait eu une cause d’action contre le propriétaire d’une automobile dont elle n’a pas la garde ni le contrôle ou contre le conducteur d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile dans la province, peut faire une demande selon la formule fournie par la Facility Association aux fins d’obtenir de celle ci, un paiement de dommages-intérêts relatifs à ce décès ou à ces dommages corporels ou matériels.
266.2(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), la Facility Association doit adresser, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande d’indemnisation par la Facility Association au propriétaire et au conducteur de l’automobile dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile, à leur dernière adresse connue ou à leur dernière adresse enregistrée au bureau du registraire des véhicules à moteur.
266.2(3)La Facility Association peut, relativement à une demande faite en application du paragraphe (1), sous réserve des mêmes conditions, limites, déductions et exclusions qui s’appliqueraient avec des modifications nécessaires à la demande faite par un créancier sur jugement conformément aux articles 266.3 à 266.993, payer un montant qu’elle estime convenir en l’espèce,
a) si le requérant signe et scelle une décharge de toutes les réclamations résultant de l’accident d’automobile, sous réserve des paragraphes 266.1(6) et (7), qui a occasionné les dommages que la Facility Association a à payer, et
b) sous réserve de l’alinéa c), si le propriétaire et le conducteur de l’automobile, dont la responsabilité est alléguée en ce qui concerne les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile, signe une acceptation par laquelle il consent à ce que l’indemnité pour dommages soit payée par la Facility Association et signe et scelle également, selon la formule fournie par la Facility Association, un engagement de rembourser la Facility Association le montant qu’elle a à payer, ou
c) si, dans les trente jours de la date à laquelle un avis a été envoyé conformément au paragraphe (2), la personne à laquelle il a été envoyé ne répond pas
(i) soit par courrier,
(ii) soit en se présentant en personne au lieu indiqué dans l’avis,
et conteste toute responsabilité envers la personne qui a fait la demande en application du paragraphe (1).
266.2(4)Lorsqu’un montant est payé par la Facility Association en application du paragraphe (3) ou (5), celle-ci est réputée être, jusqu’à concurrence du montant payé, créancière de chacune des personnes dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile et à qui avis a été donné en application du paragraphe (2); sur dépôt, auprès d’un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un certificat de la Facility Association établi au moyen de la formule prescrite par règlement et indiquant le montant payé, un jugement accordant à la Facility Association une créance pour ce montant peut être pris en son nom à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et, sans le consentement de la Facility Association, nul autre qu’elle ne peut faire procéder à une exécution, en application d’un jugement obtenu pour les dommages susmentionnés, sur les biens du débiteur sur jugement tant que la créance sur jugement de la Facility Association n’est pas éteinte.
266.2(5)La Facility Association peut, à sa discrétion, verser des acomptes aux personnes qui réclament des dommages-intérêts pour dommages corporels lorsque la ou les personnes responsables ne contestent pas leur responsabilité après qu’un avis leur a été envoyé conformément au paragraphe (2).
1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 27, art. 19
Application à la Facility Association pour paiement de dommages-intérêts
266.2(1)Une personne qui n’a pas le droit de faire une demande en application de l’article 266.3 et qui aurait eu une cause d’action contre le propriétaire d’une automobile dont elle n’a pas la garde ni le contrôle ou contre le conducteur d’une automobile dont elle n’est pas propriétaire, pour le décès d’une personne ou des dommages corporels ou matériels résultant de la conduite, de la garde ou du contrôle de l’automobile dans la province, peut faire une demande selon la formule fournie par la Facility Association aux fins d’obtenir de celle ci, un paiement de dommages-intérêts relatifs à ce décès ou à ces dommages corporels ou matériels.
266.2(2)Sur réception d’une demande faite en application du paragraphe (1), la Facility Association doit adresser, par courrier recommandé ou certifié, un avis de la demande d’indemnisation par la Facility Association au propriétaire et au conducteur de l’automobile dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile, à leur dernière adresse connue ou à leur dernière adresse enregistrée au bureau du registraire des véhicules à moteur.
266.2(3)La Facility Association peut, relativement à une demande faite en application du paragraphe (1), sous réserve des mêmes conditions, limites, déductions et exclusions qui s’appliqueraient avec des modifications nécessaires à la demande faite par un créancier sur jugement conformément aux articles 266.3 à 266.993, payer un montant qu’elle estime convenir en l’espèce,
a) si le requérant signe et scelle une décharge de toutes les réclamations résultant de l’accident d’automobile, sous réserve des paragraphes 266.1(6) et (7), qui a occasionné les dommages que la Facility Association a à payer, et
b) sous réserve de l’alinéa c), si le propriétaire et le conducteur de l’automobile, dont la responsabilité est alléguée en ce qui concerne les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile, signe une acceptation par laquelle il consent à ce que l’indemnité pour dommages soit payée par la Facility Association et signe et scelle également, selon la formule fournie par la Facility Association, un engagement de rembourser la Facility Association le montant qu’elle a à payer, ou
c) si, dans les trente jours de la date à laquelle un avis a été envoyé conformément au paragraphe (2), la personne à laquelle il a été envoyé ne répond pas
(i) soit par courrier,
(ii) soit en se présentant en personne au lieu indiqué dans l’avis,
et conteste toute responsabilité envers la personne qui a fait la demande en application du paragraphe (1).
266.2(4)Lorsqu’un montant est payé par la Facility Association en application du paragraphe (3) ou (5), celle-ci est réputée être, jusqu’à concurrence du montant payé, créancière de chacune des personnes dont la responsabilité est alléguée pour les dommages occasionnés par la conduite de l’automobile et à qui avis a été donné en application du paragraphe (2); sur dépôt, auprès d’un greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, d’un certificat de la Facility Association établi au moyen de la formule prescrite par règlement et indiquant le montant payé, un jugement accordant à la Facility Association une créance pour ce montant peut être pris en son nom à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et, sans le consentement de la Facility Association, nul autre qu’elle ne peut faire procéder à une exécution, en application d’un jugement obtenu pour les dommages susmentionnés, sur les biens du débiteur sur jugement tant que la créance sur jugement de la Facility Association n’est pas éteinte.
266.2(5)La Facility Association peut, à sa discrétion, verser des acomptes aux personnes qui réclament des dommages-intérêts pour dommages corporels lorsque la ou les personnes responsables ne contestent pas leur responsabilité après qu’un avis leur a été envoyé conformément au paragraphe (2).
1989, c.17, art.6; 1991, c.27, art.19