Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Application des articles 266.1 à 266.993
266.1(1)Les articles 266.2 à 266.993 ne s’appliquent qu’aux matières résultant des accidents impliquant une automobile et survenus à l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
266.1(2)Les articles 266.2 à 266.993 ne s’appliquent qu’à une demande d’indemnisation par une personne qui n’est pas assurée aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qui n’a pas d’autre assurance, ou qui a une autre assurance mais inadéquate, relativement aux dommages-intérêts demandés, et, sous réserve du paragraphe (4), nul autre que celui qui n’est pas assuré aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qui n’a pas d’autre assurance ou qui a une autre assurance mais inadéquate, relativement aux dommages-intérêts demandés, ne peut faire la demande à la Facility Association pour le paiement des dommages-intérêts conformément aux articles 266.2 à 266.993.
266.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, nul ne peut demander à la Facility Association, en vertu de l’article 266.2 ou 266.3, de payer des dommages causés à une automobile qui lui appartient ou immatriculée en son nom, nonobstant le fait qu’il peut n’avoir pas eu d’assurance applicable et encaissable relativement à cette automobile au moment de l’accident qui a causé les dommages, si, au moment de l’accident, il conduisait l’automobile ou en avait la garde ou le contrôle, peu importe qu’elle circulait ou non.
266.1(4)Lorsqu’une question est soulevée entre l’assureur d’une personne et la Facility Association pour savoir si la personne est assurée en vertu d’un contrat d’assurance au sens de l’article 255 ou si elle a une autre assurance relativement aux dommages-intérêts demandés, cette personne peut, à son choix, faire une demande d’indemnisation à l’assureur ou à la Facility Association pour le paiement des dommages-intérêts conformément aux articles 266.2 à 266.993.
266.1(5)Lorsque, dans les circonstances décrites au paragraphe (4), une personne choisit de faire la demande d’indemnisation contre son assureur et que sa demande est refusée pour les motifs que la personne n’est pas assurée aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qu’elle n’a pas d’autre assurance relativement aux dommages-intérêts demandés, cette personne peut procéder avec sa demande à la Facility Association pour le paiement des dommages-intérêts conformément aux articles 266.2 à 266.993.
266.1(6)Lorsque dans les circonstances décrites au paragraphe (4) ou (5), une personne choisit de procéder conformément aux articles 266.2 à 266.993 pour demander à la Facility Association de lui payer des dommages-intérêts et que celle-ci effectue un paiement à la personne conformément à ces articles, la Facility Association est, dans les limites de ces paiements, subrogée aux droits de la personne à laquelle le montant est payé et, lorsqu’elle est d’avis que la personne est assurée aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 ou qu’elle a une autre assurance relativement aux dommages-intérêts demandés, la Facility Association peut intenter une action en son nom ou au nom de cette personne contre l’assureur pour recouvrer le montant du paiement.
266.1(7)Nul paiement effectué par la Facility Association dans les circonstances décrites au paragraphe (6) n’a pour effet d’empêcher la personne qui l’a reçu de faire une demande contre son assureur pour tous dommages qui excèdent le montant du paiement effectué par la Facility Association.
1989, ch. 17, art. 6
Application des articles 266.1 à 266.993
266.1(1)Les articles 266.2 à 266.993 ne s’appliquent qu’aux matières résultant des accidents impliquant une automobile et survenus à l’entrée en vigueur du présent article ou après cette date.
266.1(2)Les articles 266.2 à 266.993 ne s’appliquent qu’à une demande d’indemnisation par une personne qui n’est pas assurée aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qui n’a pas d’autre assurance, ou qui a une autre assurance mais inadéquate, relativement aux dommages-intérêts demandés, et, sous réserve du paragraphe (4), nul autre que celui qui n’est pas assuré aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qui n’a pas d’autre assurance ou qui a une autre assurance mais inadéquate, relativement aux dommages-intérêts demandés, ne peut faire la demande à la Facility Association pour le paiement des dommages-intérêts conformément aux articles 266.2 à 266.993.
266.1(3)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, nul ne peut demander à la Facility Association, en vertu de l’article 266.2 ou 266.3, de payer des dommages causés à une automobile qui lui appartient ou immatriculée en son nom, nonobstant le fait qu’il peut n’avoir pas eu d’assurance applicable et encaissable relativement à cette automobile au moment de l’accident qui a causé les dommages, si, au moment de l’accident, il conduisait l’automobile ou en avait la garde ou le contrôle, peu importe qu’elle circulait ou non.
266.1(4)Lorsqu’une question est soulevée entre l’assureur d’une personne et la Facility Association pour savoir si la personne est assurée en vertu d’un contrat d’assurance au sens de l’article 255 ou si elle a une autre assurance relativement aux dommages-intérêts demandés, cette personne peut, à son choix, faire une demande d’indemnisation à l’assureur ou à la Facility Association pour le paiement des dommages-intérêts conformément aux articles 266.2 à 266.993.
266.1(5)Lorsque, dans les circonstances décrites au paragraphe (4), une personne choisit de faire la demande d’indemnisation contre son assureur et que sa demande est refusée pour les motifs que la personne n’est pas assurée aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 et qu’elle n’a pas d’autre assurance relativement aux dommages-intérêts demandés, cette personne peut procéder avec sa demande à la Facility Association pour le paiement des dommages-intérêts conformément aux articles 266.2 à 266.993.
266.1(6)Lorsque dans les circonstances décrites au paragraphe (4) ou (5), une personne choisit de procéder conformément aux articles 266.2 à 266.993 pour demander à la Facility Association de lui payer des dommages-intérêts et que celle-ci effectue un paiement à la personne conformément à ces articles, la Facility Association est, dans les limites de ces paiements, subrogée aux droits de la personne à laquelle le montant est payé et, lorsqu’elle est d’avis que la personne est assurée aux termes d’un contrat au sens de l’article 255 ou qu’elle a une autre assurance relativement aux dommages-intérêts demandés, la Facility Association peut intenter une action en son nom ou au nom de cette personne contre l’assureur pour recouvrer le montant du paiement.
266.1(7)Nul paiement effectué par la Facility Association dans les circonstances décrites au paragraphe (6) n’a pour effet d’empêcher la personne qui l’a reçu de faire une demande contre son assureur pour tous dommages qui excèdent le montant du paiement effectué par la Facility Association.
1989, c.17, art.6