Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Subrogation des droits de recouvrement
266(1)Un assureur qui effectue tout paiement ou assume une responsabilité à cet effet en vertu d’un contrat est subrogé dans tous les droits de recouvrement que l’assuré possède contre les tiers et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits.
266(2)Lorsque le montant net recouvré soit par voie d’action, soit par règlement est insuffisant, après déduction des frais de recouvrement, pour indemniser complètement de la perte ou des dommages subis, le montant restant doit être divisé entre l’assureur et l’assuré selon les proportions dans lesquelles ils supportent la perte ou les dommages.
266(3)Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans tout recouvrement est limité au montant prévu par une clause du contrat à laquelle s’applique l’article 253, l’assureur possède la direction des poursuites.
266(4)Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans tout recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que l’assuré et l’assureur ne peuvent s’entendre sur
a) les avocats à constituer pour intenter l’action au nom de l’assuré,
b) la conduite de l’action et de toute matière s’y rapportant,
c) toute offre de règlement et la répartition de ce règlement, qu’une action ait été intentée ou non,
d) l’acceptation de toute somme consignée en cour ou la répartition de cette somme,
e) la répartition des frais, ou
f) le pourvoi en appel ou sa poursuite,
l’une ou l’autre des parties peut demander à un juge de la Cour de statuer sur les points en litige et le juge de la Cour doit rendre l’ordonnance qu’il estime raisonnable compte tenu des intérêts que possèdent dans toute somme recouvrée l’assuré et l’assureur dans l’action intentée ou envisagée ou dans toute offre de règlement.
266(5)Seuls l’assuré et l’assureur ont le droit d’être avisés et entendus à la suite d’une demande présentée en application au paragraphe (4), et aucune pièce ni aucune preuve utilisée ou reçue lors de la demande n’est admissible à l’instruction d’une action intentée par l’assuré ou l’assureur ou à leur encontre.
266(6)Un règlement ou une quittance antérieurs ou postérieurs à l’institution de l’action ne font pas obstacle aux droits de l’assuré ou de l’assureur, selon le cas, à moins qu’ils n’y aient concouru.
1968, ch. 6, art. 263; 1973, ch. 74, art. 44; 1977, ch. 22, art. 2; 1979, ch. 41, art. 68; 2023, ch. 17, art. 114
Subrogation des droits de recouvrement
266(1)Un assureur qui effectue tout paiement ou assume une responsabilité à cet effet en vertu d’un contrat est subrogé dans tous les droits de recouvrement que l’assuré possède contre les tiers et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits.
266(2)Lorsque le montant net recouvré soit par voie d’action, soit par règlement est insuffisant, après déduction des frais de recouvrement, pour indemniser complètement de la perte ou des dommages subis, le montant restant doit être divisé entre l’assureur et l’assuré selon les proportions dans lesquelles ils supportent la perte ou les dommages.
266(3)Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans tout recouvrement est limité au montant prévu par une clause du contrat à laquelle s’applique l’article 253, l’assureur possède la direction des poursuites.
266(4)Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans tout recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que l’assuré et l’assureur ne peuvent s’entendre sur
a) les avocats à constituer pour intenter l’action au nom de l’assuré,
b) la conduite de l’action et de toute matière s’y rapportant,
c) toute offre de règlement et la répartition de ce règlement, qu’une action ait été intentée ou non,
d) l’acceptation de toute somme consignée en cour ou la répartition de cette somme,
e) la répartition des frais, ou
f) le pourvoi en appel ou sa poursuite,
l’une ou l’autre des parties peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de statuer sur les points en litige et le juge de la Cour doit rendre l’ordonnance qu’il estime raisonnable compte tenu des intérêts que possèdent dans toute somme recouvrée l’assuré et l’assureur dans l’action intentée ou envisagée ou dans toute offre de règlement.
266(5)Seuls l’assuré et l’assureur ont le droit d’être avisés et entendus à la suite d’une demande présentée en application au paragraphe (4), et aucune pièce ni aucune preuve utilisée ou reçue lors de la demande n’est admissible à l’instruction d’une action intentée par l’assuré ou l’assureur ou à leur encontre.
266(6)Un règlement ou une quittance antérieurs ou postérieurs à l’institution de l’action ne font pas obstacle aux droits de l’assuré ou de l’assureur, selon le cas, à moins qu’ils n’y aient concouru.
1968, ch. 6, art. 263; 1973, ch. 74, art. 44; 1977, ch. 22, art. 2; 1979, ch. 41, art. 68
Subrogation
266(1)Un assureur qui effectue tout paiement ou assume une responsabilité à cet effet en vertu d’un contrat est subrogé dans tous les droits de recouvrement que l’assuré possède contre les tiers et peut intenter une action au nom de l’assuré pour faire valoir ces droits.
266(2)Lorsque le montant net recouvré soit par voie d’action, soit par règlement est insuffisant, après déduction des frais de recouvrement, pour indemniser complètement de la perte ou des dommages subis, le montant restant doit être divisé entre l’assureur et l’assuré selon les proportions dans lesquelles ils supportent la perte ou les dommages.
266(3)Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans tout recouvrement est limité au montant prévu par une clause du contrat à laquelle s’applique l’article 253, l’assureur possède la direction des poursuites.
266(4)Lorsque l’intérêt que possède un assuré dans tout recouvrement est supérieur à celui visé au paragraphe (3) et que l’assuré et l’assureur ne peuvent s’entendre sur
a) les avocats à constituer pour intenter l’action au nom de l’assuré,
b) la conduite de l’action et de toute matière s’y rapportant,
c) toute offre de règlement et la répartition de ce règlement, qu’une action ait été intentée ou non,
d) l’acceptation de toute somme consignée en cour ou la répartition de cette somme,
e) la répartition des frais, ou
f) le pourvoi en appel ou sa poursuite,
l’une ou l’autre des parties peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de statuer sur les points en litige et le juge de la Cour doit rendre l’ordonnance qu’il estime raisonnable compte tenu des intérêts que possèdent dans toute somme recouvrée l’assuré et l’assureur dans l’action intentée ou envisagée ou dans toute offre de règlement.
266(5)Seuls l’assuré et l’assureur ont le droit d’être avisés et entendus à la suite d’une demande présentée en application au paragraphe (4), et aucune pièce ni aucune preuve utilisée ou reçue lors de la demande n’est admissible à l’instruction d’une action intentée par l’assuré ou l’assureur ou à leur encontre.
266(6)Un règlement ou une quittance antérieurs ou postérieurs à l’institution de l’action ne font pas obstacle aux droits de l’assuré ou de l’assureur, selon le cas, à moins qu’ils n’y aient concouru.
1968, c.6, art.263; 1973, c.74, art.44; 1977, c.22, art.2; 1979, c.41, art.68