Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Paiement provisoire des dommages-intérêts spéciaux
265.6(1)Dès qu’une action en dommages-intérêts résultant d’un accident est engagée, le plaignant peut demander à un juge de la Cour une ordonnance obligeant le défendeur à verser un paiement anticipé de dommages-intérêts spéciaux.
265.6(2)Le juge peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) selon les modalités qu’il estime à-propos, s’il est convaincu que le plaignant prouvera que le défendeur est responsable de ces dommages-intérêts.
265.6(3)Le juge peut ordonner que le paiement en vertu du paragraphe (1) soit fait en une somme forfaitaire, par versements échelonnés ou par une combinaison des deux.
265.6(4)Dans le calcul du montant d’un paiement anticipé, le juge peut tenir compte de toutes circonstances qu’il estime pertinentes, y compris
a) le montant des dommages-intérêts spéciaux que le plaignant a encourus ou doit vraisemblablement encourir avant le jugement,
b) le montant, le cas échéant, de toute demande reconventionnelle réclamée par le défendeur,
c) la mesure, le cas échéant, dans laquelle le plaignant peut être reconnu coupable de négligence contributive,
d) tout défaut du plaignant pour réduire le montant des dommages-intérêts spéciaux, et
e) les besoins et les ressources du plaignant et les moyens du défendeur.
265.6(5)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, ch. 55, art. 2; 2023, ch. 17, art. 114
Paiement provisoire des dommages-intérêts spéciaux
265.6(1)Dès qu’une action en dommages-intérêts résultant d’un accident est engagée, le plaignant peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance obligeant le défendeur à verser un paiement anticipé de dommages-intérêts spéciaux.
265.6(2)Le juge peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) selon les modalités qu’il estime à-propos, s’il est convaincu que le plaignant prouvera que le défendeur est responsable de ces dommages-intérêts.
265.6(3)Le juge peut ordonner que le paiement en vertu du paragraphe (1) soit fait en une somme forfaitaire, par versements échelonnés ou par une combinaison des deux.
265.6(4)Dans le calcul du montant d’un paiement anticipé, le juge peut tenir compte de toutes circonstances qu’il estime pertinentes, y compris
a) le montant des dommages-intérêts spéciaux que le plaignant a encourus ou doit vraisemblablement encourir avant le jugement,
b) le montant, le cas échéant, de toute demande reconventionnelle réclamée par le défendeur,
c) la mesure, le cas échéant, dans laquelle le plaignant peut être reconnu coupable de négligence contributive,
d) tout défaut du plaignant pour réduire le montant des dommages-intérêts spéciaux, et
e) les besoins et les ressources du plaignant et les moyens du défendeur.
265.6(5)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, ch. 55, art. 2
Paiement provisoire des dommages-intérêts spéciaux
265.6(1)Dès qu’une action en dommages-intérêts résultant d’un accident est engagée, le plaignant peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une ordonnance obligeant le défendeur à verser un paiement anticipé de dommages-intérêts spéciaux.
265.6(2)Le juge peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) selon les modalités qu’il estime à-propos, s’il est convaincu que le plaignant prouvera que le défendeur est responsable de ces dommages-intérêts.
265.6(3)Le juge peut ordonner que le paiement en vertu du paragraphe (1) soit fait en une somme forfaitaire, par versements échelonnés ou par une combinaison des deux.
265.6(4)Dans le calcul du montant d’un paiement anticipé, le juge peut tenir compte de toutes circonstances qu’il estime pertinentes, y compris
a) le montant des dommages-intérêts spéciaux que le plaignant a encourus ou doit vraisemblablement encourir avant le jugement,
b) le montant, le cas échéant, de toute demande reconventionnelle réclamée par le défendeur,
c) la mesure, le cas échéant, dans laquelle le plaignant peut être reconnu coupable de négligence contributive,
d) tout défaut du plaignant pour réduire le montant des dommages-intérêts spéciaux, et
e) les besoins et les ressources du plaignant et les moyens du défendeur.
265.6(5)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, c.55, art.2