Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Calcul des dommages-intérêts pour perte de revenu – réductions
265.4(1)Dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, le montant que le plaignant peut recouvrer à ce titre pour perte de revenu entre la date de l’accident et la date du jugement doit, sous réserve du paragraphe (4), être réduit
a) de tous les paiements que le plaignant a reçus pour perte de revenu durant cette période aux termes d’un texte législatif de toute autorité législative ou aux termes d’un régime de prestations pour le maintien du revenu,
a.1) de tous les paiements que le plaignant a reçus pour perte de capacité de gain durant cette période aux termes d’une police d’assurance-invalidité, et
b) de tous les paiements que le plaignant a reçus durant cette période en vertu d’un régime de congés de maladie dont bénéficie le plaignant en raison de sa profession ou de son emploi, que les crédits du plaignant sous ce régime soient caractérisés comme une immobilisation ou non.
265.4(2)Lorsque les paiements visés au paragraphe (1) sont imposables à titre de revenu, le montant de la réduction effectuée en vertu de ce paragraphe doit être le montant des paiements moins l’impôt sur le revenu applicable.
265.4(3)Nonobstant tout texte législatif, accord ou les modalités de tout régime ou une police d’assurance-invalidité, mais sous réserve du paragraphe (4),
a) une personne qui fait un paiement visé au paragraphe (1) n’est pas subrogée au droit de recouvrement du plaignant à l’encontre d’une autre personne à l’égard de ce paiement, et
b) un plaignant qui a reçu un paiement visé au paragraphe (1) et qui reçoit subséquemment des dommages-intérêts n’est pas tenu de rembourser la personne qui a fait ce paiement.
265.4(4)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu d’un texte législatif autorisant expressément la personne qui fait ces paiements à recouvrer leur montant du défendeur ou du plaignant.
265.4(5)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, ch. 55, art. 2; 2003, ch. 22, art. 4
Calcul des dommages-intérêts pour perte de revenu
265.4(1)Dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, le montant que le plaignant peut recouvrer à ce titre pour perte de revenu entre la date de l’accident et la date du jugement doit, sous réserve du paragraphe (4), être réduit
a) de tous les paiements que le plaignant a reçus pour perte de revenu durant cette période aux termes d’un texte législatif de toute autorité législative ou aux termes d’un régime de prestations pour le maintien du revenu,
a.1) de tous les paiements que le plaignant a reçus pour perte de capacité de gain durant cette période aux termes d’une police d’assurance-invalidité, et
b) de tous les paiements que le plaignant a reçus durant cette période en vertu d’un régime de congés de maladie dont bénéficie le plaignant en raison de sa profession ou de son emploi, que les crédits du plaignant sous ce régime soient caractérisés comme une immobilisation ou non.
265.4(2)Lorsque les paiements visés au paragraphe (1) sont imposables à titre de revenu, le montant de la réduction effectuée en vertu de ce paragraphe doit être le montant des paiements moins l’impôt sur le revenu applicable.
265.4(3)Nonobstant tout texte législatif, accord ou les modalités de tout régime ou une police d’assurance-invalidité, mais sous réserve du paragraphe (4),
a) une personne qui fait un paiement visé au paragraphe (1) n’est pas subrogée au droit de recouvrement du plaignant à l’encontre d’une autre personne à l’égard de ce paiement, et
b) un plaignant qui a reçu un paiement visé au paragraphe (1) et qui reçoit subséquemment des dommages-intérêts n’est pas tenu de rembourser la personne qui a fait ce paiement.
265.4(4)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux paiements effectués en vertu d’un texte législatif autorisant expressément la personne qui fait ces paiements à recouvrer leur montant du défendeur ou du plaignant.
265.4(5)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, c.55, art.2; 2003, c.22, art.4