Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Blessures aux tissus mous et blessures personnelles mineures
265.21(1)Dans le présent article, « blessures aux tissus mous » et « blessures personnelles mineures » sont établies et définies dans les règlements.
265.21(2)Dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, le montant recouvrable à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant pour des blessures aux tissus mous ne doit pas dépasser les montants établis par les règlements.
265.21(3)Dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, le montant recouvrable à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant pour des blessures personnelles mineures ne doit pas dépasser les montants établis par les règlements.
265.21(4)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
2003, ch. 22, art. 3
Blessures aux tissus mous et blessures personnelles mineures
265.21(1)Dans le présent article, « blessures aux tissus mous » et « blessures personnelles mineures » sont établies et définies dans les règlements.
265.21(2)Dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, le montant recouvrable à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant pour des blessures aux tissus mous ne doit pas dépasser les montants établis par les règlements.
265.21(3)Dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident, le montant recouvrable à titre de dommages-intérêts pour perte non pécuniaire du plaignant pour des blessures personnelles mineures ne doit pas dépasser les montants établis par les règlements.
265.21(4)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
2003, c.22, art.3