Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Effet du défaut d’utiliser une ceinture de sécurité sur les dommages-intérêts recouvrables
265.2(1)Lorsqu’une personne qui est tenue d’utiliser une ceinture de sécurité aux termes de l’article 200.1 de la Loi sur les véhicules à moteur subit des dommages corporels ou décède dans un accident alors qu’elle n’utilise pas une ceinture de sécurité, le montant que la personne ou son représentant personnel peut recouvrer à titre de dommages-intérêts pour dommages corporels ou décès dans une action résultant de l’accident doit être réduit de vingt-cinq pour cent, à moins que la personne ou son représentant personnel, selon le cas, n’établisse que le défaut d’utiliser une ceinture de sécurité n’a pas contribué aux dommages corporels ou au décès.
265.2(2)Lorsqu’une personne à qui le paragraphe (1) s’applique, a contribué à ses dommages corporels ou à son décès par d’autres actes ou omissions en plus du défaut d’utiliser une ceinture de sécurité, et que cette personne ou son représentant personnel n’établit pas que le défaut d’utiliser une ceinture de sécurité n’a pas contribué aux dommages corporels ou au décès, la réduction du montant des dommages-intérêts doit être déterminée en tenant compte de toutes les circonstances sans toutefois être inférieure à vingt-cinq pour cent.
265.2(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui subit des dommages corporels ou décède dans un accident alors que la personne utilise une ceinture de sécurité mais en omettant de la régler proprement et de l’attacher de façon sûre comme l’exige l’article 200.1 de la Loi sur les véhicules à moteur.
265.2(4)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, ch. 55, art. 2
Effet du défaut d’utiliser une ceinture de sécurité sur les dommages-intérêts recouvrables
265.2(1)Lorsqu’une personne qui est tenue d’utiliser une ceinture de sécurité aux termes de l’article 200.1 de la Loi sur les véhicules à moteur subit des dommages corporels ou décède dans un accident alors qu’elle n’utilise pas une ceinture de sécurité, le montant que la personne ou son représentant personnel peut recouvrer à titre de dommages-intérêts pour dommages corporels ou décès dans une action résultant de l’accident doit être réduit de vingt-cinq pour cent, à moins que la personne ou son représentant personnel, selon le cas, n’établisse que le défaut d’utiliser une ceinture de sécurité n’a pas contribué aux dommages corporels ou au décès.
265.2(2)Lorsqu’une personne à qui le paragraphe (1) s’applique, a contribué à ses dommages corporels ou à son décès par d’autres actes ou omissions en plus du défaut d’utiliser une ceinture de sécurité, et que cette personne ou son représentant personnel n’établit pas que le défaut d’utiliser une ceinture de sécurité n’a pas contribué aux dommages corporels ou au décès, la réduction du montant des dommages-intérêts doit être déterminée en tenant compte de toutes les circonstances sans toutefois être inférieure à vingt-cinq pour cent.
265.2(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui subit des dommages corporels ou décède dans un accident alors que la personne utilise une ceinture de sécurité mais en omettant de la régler proprement et de l’attacher de façon sûre comme l’exige l’article 200.1 de la Loi sur les véhicules à moteur.
265.2(4)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date.
1996, c.55, art.2