Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Autres assurances
265(1)Sous réserve de l’article 247, une assurance contre la responsabilité encourue du fait de ou dans le cadre de la propriété, l’usage ou la conduite d’une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat et comprise dans la description ou la définition qu’en donne la police, constitue, si elle s’effectue au moyen d’un contrat constaté par une police de propriétaire valide, du type mentionné dans la définition « police de propriétaire » de l’article 1, une assurance au premier risque, et une assurance constatée par toute autre police valide de responsabilité automobile est seulement une assurance complémentaire.
265(2)Sous réserve des articles 247, 256, 257 et du paragraphe (1) du présent article, si l’assuré nommé dans un contrat possède ou souscrit toute autre assurance valide couvrant en tout ou en partie l’intérêt qu’il possède dans l’objet du contrat, soit contre la responsabilité découlant de la propriété, l’usage ou la conduite d’une automobile, soit contre la perte de cette automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés, l’assureur n’est tenu qu’à la quotité de la responsabilité, des frais, pertes ou dommages qu’il assume.
265(3)Tel qu’employé au paragraphe (2); « quotité » signifie,
a) si deux assureurs sont tenus par des contrats dont les polices ont des limites identiques, que chaque assureur assume à parts égales la responsabilité, les frais, pertes ou dommages;
b) si deux assureurs sont tenus par des contrats dont les polices ont des limites différentes, que les assureurs assument une part égale jusqu’à concurrence de la limite la plus basse;
c) si plus de deux assureurs sont tenus par des contrats, les alinéas a) et b) s’appliquent mutatis mutandis.
1968, ch. 6, art. 262; 1971, ch. 41, art. 14
Autres assurances
265(1)Sous réserve de l’article 247, une assurance contre la responsabilité encourue du fait de ou dans le cadre de la propriété, l’usage ou la conduite d’une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat et comprise dans la description ou la définition qu’en donne la police, constitue, si elle s’effectue au moyen d’un contrat constaté par une police de propriétaire valide, du type mentionné dans la définition « police de propriétaire » de l’article 1, une assurance au premier risque, et une assurance constatée par toute autre police valide de responsabilité automobile est seulement une assurance complémentaire.
265(2)Sous réserve des articles 247, 256, 257 et du paragraphe (1) du présent article, si l’assuré nommé dans un contrat possède ou souscrit toute autre assurance valide couvrant en tout ou en partie l’intérêt qu’il possède dans l’objet du contrat, soit contre la responsabilité découlant de la propriété, l’usage ou la conduite d’une automobile, soit contre la perte de cette automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés, l’assureur n’est tenu qu’à la quotité de la responsabilité, des frais, pertes ou dommages qu’il assume.
265(3)Tel qu’employé au paragraphe (2); « quotité » signifie,
a) si deux assureurs sont tenus par des contrats dont les polices ont des limites identiques, que chaque assureur assume à parts égales la responsabilité, les frais, pertes ou dommages;
b) si deux assureurs sont tenus par des contrats dont les polices ont des limites différentes, que les assureurs assument une part égale jusqu’à concurrence de la limite la plus basse;
c) si plus de deux assureurs sont tenus par des contrats, les alinéas a) et b) s’appliquent mutatis mutandis.
1968, c.6, art.262; 1971, c.41, art.14