Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Renseignements relatifs aux assurances dont peut se prévaloir le demandeur
263(1)Lorsqu’une personne fait une demande en dommages-intérêts pour des dommages corporels qu’elle a subis ou pour des dommages corporels subis par toute autre personne ou pour le décès de cette dernière, alors qu’elle conduisait une automobile, était transportée dans ou sur celle-ci, y entrait, y montait ou en descendait, ou du fait qu’elle a été heurtée par une automobile, elle doit fournir à la personne à l’encontre de laquelle la demande en dommages-intérêts est faite tous les renseignements relatifs aux assurances du type mentionné aux articles 256 ou 257 dont peut se prévaloir le demandeur.
263(2)Le fait qu’un demandeur ait droit à l’indemnité de l’assurance mentionnée à l’article 256 ou 257 constitue, dans la mesure où les paiements sont effectués ou disponibles au demandeur, une quittance du demandeur de toute demande contre la personne responsable à l’égard du demandeur ou contre l’assureur de la personne responsable à l’égard du demandeur.
263(3)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenant après son entrée en vigueur.
1981, ch. 35, art. 2
Assurance accident limitée
263(1)Lorsqu’une personne fait une demande en dommages-intérêts pour des dommages corporels qu’elle a subis ou pour des dommages corporels subis par toute autre personne ou pour le décès de cette dernière, alors qu’elle conduisait une automobile, était transportée dans ou sur celle-ci, y entrait, y montait ou en descendait, ou du fait qu’elle a été heurtée par une automobile, elle doit fournir à la personne à l’encontre de laquelle la demande en dommages-intérêts est faite tous les renseignements relatifs aux assurances du type mentionné aux articles 256 ou 257 dont peut se prévaloir le demandeur.
263(2)Le fait qu’un demandeur ait droit à l’indemnité de l’assurance mentionnée à l’article 256 ou 257 constitue, dans la mesure où les paiements sont effectués ou disponibles au demandeur, une quittance du demandeur de toute demande contre la personne responsable à l’égard du demandeur ou contre l’assureur de la personne responsable à l’égard du demandeur.
263(3)Le présent article ne s’applique qu’aux accidents survenant après son entrée en vigueur.
1981, c.35, art.2