Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Demande ex parte
261(1)L’assureur qui se reconnaît débiteur de sommes assurées exigibles au titre de l’article 255, 256 ou 257 peut demander ex parte à la Cour de rendre l’ordonnance prévue au présent article s’il estime que l’un des cas ci-après s’appliquent :
a) il existe des demandeurs qui s’opposent;
b) il n’existe aucune personne habile et autorisée à donner une quittance valable de ces sommes et qui veuille le faire.
261(2)L’assureur peut, à tout moment après que trente jours se sont écoulés depuis la date de l’événement qui rend les sommes assurées exigibles, demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance prévoyant leur consignation auprès d’elle en vertu du présent article, celle-ci pouvant la rendre sous réserve de toute notification qu’elle estime nécessaire, le cas échéant.
261(3)Le récépissé du fonctionnaire compétent de la Cour constitue pour l’assureur une quittance suffisante des sommes assurées consignées auprès d’elle, et il appartient au juge à la Cour de déterminer la destination de celles-ci.
1968, ch. 6, art. 258; 1979, ch. 41, art. 68; 2021, ch. 8, art. 41
Demande ex parte
261(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables en application des articles 255, 256 ou 257 et qu’il apparaît
a) qu’il existe d’autres demandeurs qui s’opposent,
b) que l’on ne connaît pas l’endroit où se trouve une personne assurée ayant droit aux sommes assurées, ou
c) qu’aucune personne capable de donner une quittance valable à cet effet et autorisée à la donner ne veut le faire,
l’assureur peut, en tout temps après un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les sommes assurées deviennent payables, demander ex parte à un juge de la Cour de rendre une ordonnance de consignation des sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et la Cour peut rendre une ordonnance à cette fin, après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’elle estime nécessaire.
261(2)Le reçu du fonctionnaire compétent de la Cour représente pour l’assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et il appartient au juge de la Cour de déterminer la destination de ces sommes.
1968, ch. 6, art. 258; 1979, ch. 41, art. 68
Assurance accident limitée
261(1)Lorsque l’assureur se reconnaît débiteur des sommes assurées payables en application des articles 255, 256 ou 257 et qu’il apparaît
a) qu’il existe d’autres demandeurs qui s’opposent,
b) que l’on ne connaît pas l’endroit où se trouve une personne assurée ayant droit aux sommes assurées, ou
c) qu’aucune personne capable de donner une quittance valable à cet effet et autorisée à la donner ne veut le faire,
l’assureur peut, en tout temps après un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les sommes assurées deviennent payables, demander ex parte à un juge de la Cour de rendre une ordonnance de consignation des sommes à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et la Cour peut rendre une ordonnance à cette fin, après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’elle estime nécessaire.
261(2)Le reçu du fonctionnaire compétent de la Cour représente pour l’assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et il appartient au juge de la Cour de déterminer la destination de ces sommes.
1968, c.6, art.258; 1979, c.41, art.68