Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Personne ayant droit à une indemnité
260(1)Lorsque la personne ayant droit à une indemnité prévue par une assurance aux termes des articles 256 et 257 ou de l’un d’eux
a) est un occupant d’un véhicule à moteur impliqué dans un accident, l’assureur du propriétaire du véhicule est, en premier lieu, tenu au paiement de l’indemnité prévue par l’assurance, ou
b) est un piéton et est heurtée par un véhicule à moteur, l’assureur du propriétaire de ce véhicule est, en premier lieu, tenu au paiement de l’indemnité prévue par l’assurance.
260(2)Rien dans le présent article ne modifie l’application des dispositions des paragraphes (2) à (5) inclusivement des articles 256 et 257.
1971, ch. 41, art. 13
Assurance accident limitée
260(1)Lorsque la personne ayant droit à une indemnité prévue par une assurance aux termes des articles 256 et 257 ou de l’un d’eux
a) est un occupant d’un véhicule à moteur impliqué dans un accident, l’assureur du propriétaire du véhicule est, en premier lieu, tenu au paiement de l’indemnité prévue par l’assurance, ou
b) est un piéton et est heurtée par un véhicule à moteur, l’assureur du propriétaire de ce véhicule est, en premier lieu, tenu au paiement de l’indemnité prévue par l’assurance.
260(2)Rien dans le présent article ne modifie l’application des dispositions des paragraphes (2) à (5) inclusivement des articles 256 et 257.
1971, c.41, art.13