Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
25.1Aucune compagnie provinciale ou extraprovinciale telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ne peut demander ou obtenir un permis en vertu de la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
1987, ch. L-11.2, art. 282
Licences
25.1Aucune compagnie provinciale ou extraprovinciale telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie ne peut demander ou obtenir un permis en vertu de la présente loi après l’entrée en vigueur de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie.
1987, c.L-11.2, art.282