Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Demande afférente à un accident survenu au Nouveau-Brunswick
258(1)Lorsqu’une personne est tuée ou subit des dommages dans un accident d’automobile survenu au Nouveau-Brunswick, cette personne ou son représentant personnel peut signifier
a) une demande par courrier recommandé au propriétaire de l’automobile, ou
b) une demande par courrier recommandé à l’assureur du propriétaire de l’automobile,
enjoignant au propriétaire ou à l’assureur, selon le cas, de déclarer par écrit à l’auteur de la demande si ce propriétaire détient ou non les types d’assurance mentionnés aux articles 256 ou 257, ou l’un d’eux et, lorsque la demande est faite conformément à l’alinéa a), enjoignant au propriétaire détenteur d’une telle assurance de déclarer le nom de l’assureur.
258(2)Est coupable d’une infraction un propriétaire ou un assureur qui, dans les dix jours de la réception d’une demande formulée en application du paragraphe (1), ne se conforme pas à la demande.
1968, ch. 6, art. 256
Assurance accident limitée
258(1)Lorsqu’une personne est tuée ou subit des dommages dans un accident d’automobile survenu au Nouveau-Brunswick, cette personne ou son représentant personnel peut signifier
a) une demande par courrier recommandé au propriétaire de l’automobile, ou
b) une demande par courrier recommandé à l’assureur du propriétaire de l’automobile,
enjoignant au propriétaire ou à l’assureur, selon le cas, de déclarer par écrit à l’auteur de la demande si ce propriétaire détient ou non les types d’assurance mentionnés aux articles 256 ou 257, ou l’un d’eux et, lorsque la demande est faite conformément à l’alinéa a), enjoignant au propriétaire détenteur d’une telle assurance de déclarer le nom de l’assureur.
258(2)Est coupable d’une infraction un propriétaire ou un assureur qui, dans les dix jours de la réception d’une demande formulée en application du paragraphe (1), ne se conforme pas à la demande.
1968, c.6, art.256