Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Indemnités d’assurance-accident, décharge, plusieurs contrats d’assurance
257(1)Lorsque l’assureur garantit par contrat le paiement d’indemnité d’assurance-accident si une personne assurée subit des dommages corporels ou décède par suite d’un accident d’automobile, l’assurance ne couvre
a) qu’une personne qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’elle conduit une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat et qui est couverte, aux termes du contrat, par son assurance de la catégorie visée à l’alinéa a) de la définition d’« assurance automobile » de l’article 1, ou est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu’elle a été heurtée par cette automobile, à la condition qu’elle ne se trouve pas dans un autre véhicule, et
b) que l’assuré nommé dans le contrat ainsi que son conjoint et tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’il conduit toute autre automobile définie dans la police aux fins d’une telle assurance, est transporté dans ou sur cette autre automobile définie, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu’il a été heurté par cette automobile.
257(2)Lorsqu’un assureur effectue un règlement en vertu d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (1), celui-ci constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels de toute demande de règlement que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels peuvent formuler à l’encontre de l’assureur et de toute personne susceptible d’être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels, si cette autre personne est assurée par un contrat d’un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1), mais rien dans le présent article n’empêche un assureur d’exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute autre personne lui remette une quittance du montant versé.
257(3)Sous réserve du paragraphe (5), l’assurance mentionnée à l’alinéa (1)a) constitue une assurance au premier risque, et toute autre assurance automobile du même type accessible à une personne blessée ou relativement à une personne décédée ne constitue qu’une assurance complémentaire.
257(4)Sous réserve du paragraphe (5), l’assurance mentionnée à l’alinéa (1)b) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance automobile du même type accessible à une personne blessée ou relativement à une personne décédée.
257(5)Lorsqu’en vertu de plusieurs contrats d’assurance du type mentionné au présent article une personne a droit à plus d’une indemnité, cette personne, son représentant personnel ou toute personne qui formule une demande par son intermédiaire ou en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels ne peut recouvrer que le montant
a) d’une indemnité, si les limites d’indemnités sont identiques, ou
b) de l’indemnité la plus élevée, si les limites d’indemnités diffèrent.
1968, ch. 6, art. 255; 1971, ch. 41, art. 11
Assurance accident limitée
257(1)Lorsque l’assureur garantit par contrat le paiement d’indemnité d’assurance-accident si une personne assurée subit des dommages corporels ou décède par suite d’un accident d’automobile, l’assurance ne couvre
a) qu’une personne qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’elle conduit une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat et qui est couverte, aux termes du contrat, par son assurance de la catégorie visée à l’alinéa a) de la définition d’« assurance automobile » de l’article 1, ou est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu’elle a été heurtée par cette automobile, à la condition qu’elle ne se trouve pas dans un autre véhicule, et
b) que l’assuré nommé dans le contrat ainsi que son conjoint et tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’il conduit toute autre automobile définie dans la police aux fins d’une telle assurance, est transporté dans ou sur cette autre automobile définie, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu’il a été heurté par cette automobile.
257(2)Lorsqu’un assureur effectue un règlement en vertu d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (1), celui-ci constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels de toute demande de règlement que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels peuvent formuler à l’encontre de l’assureur et de toute personne susceptible d’être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels, si cette autre personne est assurée par un contrat d’un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1), mais rien dans le présent article n’empêche un assureur d’exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute autre personne lui remette une quittance du montant versé.
257(3)Sous réserve du paragraphe (5), l’assurance mentionnée à l’alinéa (1)a) constitue une assurance au premier risque, et toute autre assurance automobile du même type accessible à une personne blessée ou relativement à une personne décédée ne constitue qu’une assurance complémentaire.
257(4)Sous réserve du paragraphe (5), l’assurance mentionnée à l’alinéa (1)b) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance automobile du même type accessible à une personne blessée ou relativement à une personne décédée.
257(5)Lorsqu’en vertu de plusieurs contrats d’assurance du type mentionné au présent article une personne a droit à plus d’une indemnité, cette personne, son représentant personnel ou toute personne qui formule une demande par son intermédiaire ou en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels ne peut recouvrer que le montant
a) d’une indemnité, si les limites d’indemnités sont identiques, ou
b) de l’indemnité la plus élevée, si les limites d’indemnités diffèrent.
1968, c.6, art.255; 1971, c.41, art.11