Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Dépenses raisonnables, décharge
256(1)Lorsque, dans un contrat, un assureur garantit contre les frais consécutifs à des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, d’ambulance, d’infirmière, ou funéraires, la garantie ne s’applique que pour les dépenses raisonnables
a) supportées par toute personne qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’elle conduit une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat et qui est couverte, aux termes du contrat, par une assurance de la catégorie visée à l’alinéa a) de la définition d’« assurance automobile » de l’article 1 ou est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu’elle a été heurtée par cette automobile, à la condition qu’elle ne se trouve pas dans un autre véhicule, et
b) de l’assuré nommé dans le contrat, de son conjoint et de tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’il conduit toute autre automobile définie dans le contrat aux fins d’une telle assurance, est transporté dans ou sur cette autre automobile, y entre, monte, en descend, ou du fait qu’il est heurté par cette automobile.
256(2)Lorsqu’un assureur effectue un règlement en vertu d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (1), celui-ci constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance, de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels, de toute demande de règlement que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels peuvent formuler à l’encontre de l’assureur et de toute personne susceptible d’être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels si cette autre personne est assurée par un contrat d’un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1), mais rien dans le présent paragraphe n’empêche un assureur d’exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute autre personne lui remette une quittance du montant versé.
256(3)L’assurance mentionnée à l’alinéa (1)a) constitue une assurance au premier risque, et toute autre assurance automobile du même type accessible à une personne blessée ou relativement à une personne décédée ne constitue qu’une assurance complémentaire.
256(4)L’assurance mentionnée à l’alinéa (1)a) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance qui n’est pas une assurance automobile de même type garantissant une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.
256(5)L’assurance mentionnée à l’alinéa (1)b) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance garantissant une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.
1968, ch. 6, art. 254; 1971, ch. 41, art. 10
Assurance accident limitée
256(1)Lorsque, dans un contrat, un assureur garantit contre les frais consécutifs à des services médicaux, chirurgicaux, dentaires, hospitaliers, d’ambulance, d’infirmière, ou funéraires, la garantie ne s’applique que pour les dépenses raisonnables
a) supportées par toute personne qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’elle conduit une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat et qui est couverte, aux termes du contrat, par une assurance de la catégorie visée à l’alinéa a) de la définition d’« assurance automobile » de l’article 1 ou est transportée dans ou sur cette automobile, y entre, y monte ou en descend, ou du fait qu’elle a été heurtée par cette automobile, à la condition qu’elle ne se trouve pas dans un autre véhicule, et
b) de l’assuré nommé dans le contrat, de son conjoint et de tout parent à charge résidant dans la même demeure que lui, qui subit des dommages corporels ou décède alors qu’il conduit toute autre automobile définie dans le contrat aux fins d’une telle assurance, est transporté dans ou sur cette autre automobile, y entre, monte, en descend, ou du fait qu’il est heurté par cette automobile.
256(2)Lorsqu’un assureur effectue un règlement en vertu d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (1), celui-ci constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance, de la part de la personne assurée ou de ses représentants personnels, de toute demande de règlement que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou en son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels peuvent formuler à l’encontre de l’assureur et de toute personne susceptible d’être responsable envers la personne assurée ou ses représentants personnels si cette autre personne est assurée par un contrat d’un type semblable à celui mentionné au paragraphe (1), mais rien dans le présent paragraphe n’empêche un assureur d’exiger, comme condition préalable au règlement, que la personne assurée ou ses représentants personnels ou toute autre personne lui remette une quittance du montant versé.
256(3)L’assurance mentionnée à l’alinéa (1)a) constitue une assurance au premier risque, et toute autre assurance automobile du même type accessible à une personne blessée ou relativement à une personne décédée ne constitue qu’une assurance complémentaire.
256(4)L’assurance mentionnée à l’alinéa (1)a) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance qui n’est pas une assurance automobile de même type garantissant une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.
256(5)L’assurance mentionnée à l’alinéa (1)b) constitue une assurance complémentaire de toute autre assurance garantissant une indemnité à la personne blessée ou le remboursement des frais engagés pour une personne décédée.
1968, c.6, art.254; 1971, c.41, art.10