Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Police prévoit paiement, règlements, décharge
255(1)Dans le présent article
« automobile assurée » désigne l’automobile définie ou décrite aux termes du contrat;(insured automobile)
« automobile non assurée » désigne une automobile par rapport à laquelle ni son propriétaire ni son conducteur n’a une assurance-responsabilité applicable et encaissable pour les dommages corporels ou matériels survenus à la propriété, l’usage ou la conduite de l’automobile, mais ne s’entend pas d’une automobile appartenant à l’assuré ou son conjoint, ou immatriculée au nom de l’un d’eux;(uninsured automobile)
« automobile non identifiée » désigne une automobile par rapport à laquelle ni l’identité du propriétaire ni l’identité du conducteur ne peut être établie;(unidentified automobile)
« personne assurée aux termes du contrat » désigne,(person insured under the contract)
a) relativement à une demande pour dommages causés à l’automobile assurée, le propriétaire de l’automobile,
b) relativement à une demande pour dommages causés au contenu de l’automobile assurée, le propriétaire du contenu,
c) relativement à une demande pour dommages corporels ou décès,
(i) toute personne pendant qu’elle conduit, est transportée dans ou sur l’automobile assurée, y entre, y monte ou en descend,
(ii) l’assuré nommé dans le contrat, son conjoint et tout parent à charge qui résident dans la même demeure que lui,
(A) pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur une automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend, ou
(B) qui est frappé par une automobile non assurée ou non identifiée, mais à l’exclusion de celui qui est frappé par un véhicule ferroviaire pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur ce véhicule, y entre, y monte ou en descend,
(iii) si l’assuré nommé dans le contrat est une corporation, une association non constituée en corporation ou une société en nom collectif, tout administrateur, dirigeant, employé ou associé de l’assuré nommé dans le contrat qui a l’usage régulier de l’automobile assurée, son conjoint et tout parent à charge qui résident dans la même demeure que lui,
(A) pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur une automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend, ou
(B) qui est frappé par une automobile non assurée ou non identifiée, mais à l’exclusion de celui qui est frappé par un véhicule ferroviaire pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur ce véhicule, y entre, y monte ou en descend,
si un tel administrateur, dirigeant, employé ou associé ou son conjoint n’est pas le propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat.
255(2)Sous réserve des modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites prescrites par règlement, tout contrat constaté par une police de responsabilité-automobile doit prévoir le paiement par l’assureur de toutes les sommes
a) qu’une personne assurée en vertu du contrat a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée à titre de dommages corporels résultant d’un accident impliquant une automobile,
b) qu’une personne a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée à titre de dommages corporels ou de décès d’une personne assurée aux termes du contrat résultant d’un accident impliquant une automobile, et
c) qu’une personne assurée aux termes du contrat a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur identifié d’une automobile non assurée à titre de dommages survenus accidentellement à l’automobile assurée et à son contenu, ou à l’un des deux seulement, résultant d’un accident impliquant une automobile.
255(3)Aux fins du présent article, est réputé n’être pas un parent à charge, le parent à charge visé dans la définition « personne assurée aux termes du contrat » au paragraphe (1)
a) qui est le propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat, ou
b) qui subit des dommages corporels ou meurt à la suite d’un accident pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur sa propre automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend.
255(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant, modifiant ou changeant les modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites relatives aux paiements effectués en vertu du paragraphe (2),
b) estimant que toute modalité, condition, disposition, exclusion ou limite telle que prescrite, modifiée ou changée par un règlement établi en vertu de l’alinéa a) est réputée être incluse dans toute police de responsabilité-automobile faite ou renouvelée à la date en vigueur du règlement ou après cette date, ainsi que dans toute police de responsabilité-automobile existante à la date en vigueur du règlement;
c) exigeant que les modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites telles que prescrites, modifiées ou changées par un règlement établi en vertu de l’alinéa a) soient rattachées ou incluses dans toute police de responsabilité-automobile à titre d’annexe dans ou à la police.
255(5)Les paiements effectués ou rendus disponibles à une personne aux termes d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (2) constituent, dans les limites de ces paiements, une décharge par la personne ou son représentant personnel, ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou sous son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels, de toute demande qu’elle peut avoir en vertu du paragraphe (2), mais aucune disposition du présent paragraphe n’empêche un assureur d’exiger, comme condition suspensive au paiement, une décharge de la part de la personne assurée, de son représentant personnel ou de toute autre personne pour le montant du paiement.
255(6)Une décharge au sens du paragraphe (5) ne doit produire aucun effet au bénéfice de la personne ou des personnes à l’encontre desquelles l’assureur a un droit de subrogation en vertu de la présente loi.
255(7)Le présent article s’applique à tous les contrats constatés par les polices de responsabilité-automobile faites ou renouvelées à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, et tous les contrats constatés par les polices de responsabilité-automobile qui existaient à l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés pourvoir aux paiements visés au paragraphe (2) relativement à un accident provenant de l’usage ou de la conduite d’une automobile survenu à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
1968, ch. 6, art. 253; 1989, ch. 17, art. 4; 1991, ch. 27, art. 19
Assurance accident limitée
255(1)Dans le présent article
« automobile assurée » désigne l’automobile définie ou décrite aux termes du contrat;
« automobile non assurée » désigne une automobile par rapport à laquelle ni son propriétaire ni son conducteur n’a une assurance-responsabilité applicable et encaissable pour les dommages corporels ou matériels survenus à la propriété, l’usage ou la conduite de l’automobile, mais ne s’entend pas d’une automobile appartenant à l’assuré ou son conjoint, ou immatriculée au nom de l’un d’eux;
« automobile non identifiée » désigne une automobile par rapport à laquelle ni l’identité du propriétaire ni l’identité du conducteur ne peut être établie;
« personne assurée aux termes du contrat » désigne,
a) relativement à une demande pour dommages causés à l’automobile assurée, le propriétaire de l’automobile,
b) relativement à une demande pour dommages causés au contenu de l’automobile assurée, le propriétaire du contenu,
c) relativement à une demande pour dommages corporels ou décès,
(i) toute personne pendant qu’elle conduit, est transportée dans ou sur l’automobile assurée, y entre, y monte ou en descend,
(ii) l’assuré nommé dans le contrat, son conjoint et tout parent à charge qui résident dans la même demeure que lui,
(A) pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur une automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend, ou
(B) qui est frappé par une automobile non assurée ou non identifiée, mais à l’exclusion de celui qui est frappé par un véhicule ferroviaire pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur ce véhicule, y entre, y monte ou en descend,
(iii) si l’assuré nommé dans le contrat est une corporation, une association non constituée en corporation ou une société en nom collectif, tout administrateur, dirigeant, employé ou associé de l’assuré nommé dans le contrat qui a l’usage régulier de l’automobile assurée, son conjoint et tout parent à charge qui résident dans la même demeure que lui,
(A) pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur une automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend, ou
(B) qui est frappé par une automobile non assurée ou non identifiée, mais à l’exclusion de celui qui est frappé par un véhicule ferroviaire pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur ce véhicule, y entre, y monte ou en descend,
si un tel administrateur, dirigeant, employé ou associé ou son conjoint n’est pas le propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat.
255(2)Sous réserve des modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites prescrites par règlement, tout contrat constaté par une police de responsabilité-automobile doit prévoir le paiement par l’assureur de toutes les sommes
a) qu’une personne assurée en vertu du contrat a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée à titre de dommages corporels résultant d’un accident impliquant une automobile,
b) qu’une personne a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur d’une automobile non assurée ou non identifiée à titre de dommages corporels ou de décès d’une personne assurée aux termes du contrat résultant d’un accident impliquant une automobile, et
c) qu’une personne assurée aux termes du contrat a légalement droit à recouvrer du propriétaire ou conducteur identifié d’une automobile non assurée à titre de dommages survenus accidentellement à l’automobile assurée et à son contenu, ou à l’un des deux seulement, résultant d’un accident impliquant une automobile.
255(3)Aux fins du présent article, est réputé n’être pas un parent à charge, le parent à charge visé dans la définition « personne assurée aux termes du contrat » au paragraphe (1)
a) qui est le propriétaire d’une automobile assurée aux termes d’un contrat, ou
b) qui subit des dommages corporels ou meurt à la suite d’un accident pendant qu’il conduit, est transporté dans ou sur sa propre automobile non assurée, y entre, y monte ou en descend.
255(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant, modifiant ou changeant les modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites relatives aux paiements effectués en vertu du paragraphe (2),
b) estimant que toute modalité, condition, disposition, exclusion ou limite telle que prescrite, modifiée ou changée par un règlement établi en vertu de l’alinéa a) est réputée être incluse dans toute police de responsabilité-automobile faite ou renouvelée à la date en vigueur du règlement ou après cette date, ainsi que dans toute police de responsabilité-automobile existante à la date en vigueur du règlement;
c) exigeant que les modalités, conditions, dispositions, exclusions et limites telles que prescrites, modifiées ou changées par un règlement établi en vertu de l’alinéa a) soient rattachées ou incluses dans toute police de responsabilité-automobile à titre d’annexe dans ou à la police.
255(5)Les paiements effectués ou rendus disponibles à une personne aux termes d’un contrat d’assurance visé au paragraphe (2) constituent, dans les limites de ces paiements, une décharge par la personne ou son représentant personnel, ou toute personne formulant une demande par son intermédiaire ou sous son nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels, de toute demande qu’elle peut avoir en vertu du paragraphe (2), mais aucune disposition du présent paragraphe n’empêche un assureur d’exiger, comme condition suspensive au paiement, une décharge de la part de la personne assurée, de son représentant personnel ou de toute autre personne pour le montant du paiement.
255(6)Une décharge au sens du paragraphe (5) ne doit produire aucun effet au bénéfice de la personne ou des personnes à l’encontre desquelles l’assureur a un droit de subrogation en vertu de la présente loi.
255(7)Le présent article s’applique à tous les contrats constatés par les polices de responsabilité-automobile faites ou renouvelées à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date, et tous les contrats constatés par les polices de responsabilité-automobile qui existaient à l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés pourvoir aux paiements visés au paragraphe (2) relativement à un accident provenant de l’usage ou de la conduite d’une automobile survenu à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
1968, c.6, art.253; 1989, c.17, art.4; 1991, c.27, art.19