Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Indemnisation directe en cas de dommages matériels
254.1(1)Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) des dommages qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite au Nouveau-Brunswick d’une ou de plusieurs autres automobiles sont causés à une automobile ou à son contenu ou aux deux;
b) l’automobile qui a subi les dommages ou dont le contenu a subi des dommages est assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie par un assureur qui est titulaire d’une licence l’autorisant à faire souscrire de l’assurance automobile au Nouveau-Brunswick ou qui a déposé auprès du surintendant, au moyen de la formule fournie par celui-ci, un engagement selon lequel il est lié par le présent article;
c) au moins une autre automobile impliquée dans l’accident est assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie par un assureur qui est titulaire d’une licence l’autorisant à faire souscrire de l’assurance automobile au Nouveau-Brunswick ou qui a déposé auprès du surintendant, au moyen de la formule fournie par celui-ci, un engagement selon lequel il est lié par le présent article.
254.1(2)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une automobile dont le propriétaire, l’utilisateur ou le locataire est exempté de l’obligation d’être assuré aux termes de la Loi sur les véhicules à moteur, si l’organisme qui est financièrement responsable des dommages causés par l’accident mettant en cause l’automobile dépose auprès du surintendant, un engagement selon lequel il est lié par le présent article.
254.1(3)Si le présent article s’applique, l’assuré a le droit d’obtenir des mesures de redressement de son assureur pour les dommages causés à son automobile et à son contenu et pour la privation de jouissance aux termes de la couverture décrite au paragraphe 232(1), comme si l’assuré était un tiers.
254.1(4)Les mesures de redressement visées au paragraphe (3) sont en fonction du degré de responsabilité de l’assuré pris en charge par l’assureur, qui est établi d’après les règles de détermination de la responsabilité prescrites par règlement en vertu de l’alinéa 254.2a).
254.1(5)L’assuré peut intenter une action contre l’assureur s’il n’est pas convaincu que le degré de responsabilité qui est établi selon les règles de détermination de la responsabilité reflète le degré de responsabilité réel ou s’il n’est pas satisfait du règlement proposé; les questions en litige sont réglées conformément aux règles de droit habituelles.
254.1(6)Si le présent article s’applique :
a) l’assuré n’a pas de droit d’action contre une personne impliquée dans l’incident, à l’exception de l’assureur de l’assuré, pour les dommages causés à l’automobile de l’assuré, ou à son contenu, ou pour la privation de jouissance;
b) l’assuré n’a pas de droit d’action contre une personne aux termes d’une entente autre qu’un contrat d’assurance automobile pour les dommages causés à l’automobile de l’assuré, ou à son contenu, ou pour la privation de jouissance, sauf dans la mesure où la personne est fautive ou négligente à cet égard;
c) sauf dans les cas permis par règlement, l’assureur n’a pas de droit d’indemnisation ou de subrogation à l’égard de qui que ce soit pour les paiements effectués en faveur de l’assuré aux termes du présent article.
254.1(7)La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un assureur, dans le cadre d’un contrat qui relève d’une catégorie prescrite par règlement, de conclure avec l’assuré, dans le cas où ce dernier présente une demande de règlement aux termes du présent article, une entente selon laquelle l’assureur est tenu seulement de payer :
a) soit la partie convenue du montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer;
b) soit le montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d’une somme fixée dans l’entente.
254.1(8)Le paragraphe (7) ne s’applique que si l’assureur, avant de conclure le contrat visé à ce paragraphe, propose de conclure avec l’assuré éventuel un autre contrat ne comportant pas l’entente visée à ce paragraphe mais identique au contrat qui y est visé à tous autres égards, sauf en ce qui concerne le montant de la prime.
254.1(9)Dans les circonstances prescrites par règlement, le contrat qui relève d’une catégorie prescrite pour l’application du paragraphe (7) prévoit que, dans le cas où l’assuré présente une demande de règlement aux termes du présent article, l’assureur est seulement tenu de payer le montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d’une somme fixée dans le contrat.
254.1(10)Le paragraphe (8) ne s’applique pas à un contrat qui comporte la clause exigée par le paragraphe (9).
254.1(11)Si un contrat comporte l’entente visée au paragraphe (7) ou la clause exigée par le paragraphe (9), la police doit porter au recto la mention « La présente police comporte une clause de recouvrement partiel en cas de dommages matériels » qui est imprimée ou estampillée en caractères apparents.
254.1(12)Le présent article n’a aucune incidence sur le droit à des mesures de redressement de l’assuré se rapportant à une couverture des dommages directs relative à l’automobile assurée.
254.1(13)Le présent article ne s’applique pas aux dommages causés au contenu d’une automobile qui est transporté moyennant rémunération.
254.1(14)Le présent article ne s’applique pas si la même personne est propriétaire des deux automobiles.
254.1(15)Le présent article ne s’applique pas aux dommages causés à l’automobile dont l’assuré est le propriétaire, ou à son contenu, si les dommages sont causés par l’assuré qui conduit une autre automobile.
254.1(16)Le présent article ne s’applique pas si les dommages surviennent avant son entrée en vigueur.
2004, ch. 36, art. 13
Indemnisation directe en cas de dommages matériels
254.1(1)Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) des dommages qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite au Nouveau-Brunswick d’une ou de plusieurs autres automobiles sont causés à une automobile ou à son contenu ou aux deux;
b) l’automobile qui a subi les dommages ou dont le contenu a subi des dommages est assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie par un assureur qui est titulaire d’une licence l’autorisant à faire souscrire de l’assurance automobile au Nouveau-Brunswick ou qui a déposé auprès du surintendant, au moyen de la formule fournie par celui-ci, un engagement selon lequel il est lié par le présent article;
c) au moins une autre automobile impliquée dans l’accident est assurée aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile établie par un assureur qui est titulaire d’une licence l’autorisant à faire souscrire de l’assurance automobile au Nouveau-Brunswick ou qui a déposé auprès du surintendant, au moyen de la formule fournie par celui-ci, un engagement selon lequel il est lié par le présent article.
254.1(2)Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une automobile dont le propriétaire, l’utilisateur ou le locataire est exempté de l’obligation d’être assuré aux termes de la Loi sur les véhicules à moteur, si l’organisme qui est financièrement responsable des dommages causés par l’accident mettant en cause l’automobile dépose auprès du surintendant, un engagement selon lequel il est lié par le présent article.
254.1(3)Si le présent article s’applique, l’assuré a le droit d’obtenir des mesures de redressement de son assureur pour les dommages causés à son automobile et à son contenu et pour la privation de jouissance aux termes de la couverture décrite au paragraphe 232(1), comme si l’assuré était un tiers.
254.1(4)Les mesures de redressement visées au paragraphe (3) sont en fonction du degré de responsabilité de l’assuré pris en charge par l’assureur, qui est établi d’après les règles de détermination de la responsabilité prescrites par règlement en vertu de l’alinéa 254.2a).
254.1(5)L’assuré peut intenter une action contre l’assureur s’il n’est pas convaincu que le degré de responsabilité qui est établi selon les règles de détermination de la responsabilité reflète le degré de responsabilité réel ou s’il n’est pas satisfait du règlement proposé; les questions en litige sont réglées conformément aux règles de droit habituelles.
254.1(6)Si le présent article s’applique :
a) l’assuré n’a pas de droit d’action contre une personne impliquée dans l’incident, à l’exception de l’assureur de l’assuré, pour les dommages causés à l’automobile de l’assuré, ou à son contenu, ou pour la privation de jouissance;
b) l’assuré n’a pas de droit d’action contre une personne aux termes d’une entente autre qu’un contrat d’assurance automobile pour les dommages causés à l’automobile de l’assuré, ou à son contenu, ou pour la privation de jouissance, sauf dans la mesure où la personne est fautive ou négligente à cet égard;
c) sauf dans les cas permis par règlement, l’assureur n’a pas de droit d’indemnisation ou de subrogation à l’égard de qui que ce soit pour les paiements effectués en faveur de l’assuré aux termes du présent article.
254.1(7)La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher un assureur, dans le cadre d’un contrat qui relève d’une catégorie prescrite par règlement, de conclure avec l’assuré, dans le cas où ce dernier présente une demande de règlement aux termes du présent article, une entente selon laquelle l’assureur est tenu seulement de payer :
a) soit la partie convenue du montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer;
b) soit le montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d’une somme fixée dans l’entente.
254.1(8)Le paragraphe (7) ne s’applique que si l’assureur, avant de conclure le contrat visé à ce paragraphe, propose de conclure avec l’assuré éventuel un autre contrat ne comportant pas l’entente visée à ce paragraphe mais identique au contrat qui y est visé à tous autres égards, sauf en ce qui concerne le montant de la prime.
254.1(9)Dans les circonstances prescrites par règlement, le contrat qui relève d’une catégorie prescrite pour l’application du paragraphe (7) prévoit que, dans le cas où l’assuré présente une demande de règlement aux termes du présent article, l’assureur est seulement tenu de payer le montant que l’assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d’une somme fixée dans le contrat.
254.1(10)Le paragraphe (8) ne s’applique pas à un contrat qui comporte la clause exigée par le paragraphe (9).
254.1(11)Si un contrat comporte l’entente visée au paragraphe (7) ou la clause exigée par le paragraphe (9), la police doit porter au recto la mention « La présente police comporte une clause de recouvrement partiel en cas de dommages matériels » qui est imprimée ou estampillée en caractères apparents.
254.1(12)Le présent article n’a aucune incidence sur le droit à des mesures de redressement de l’assuré se rapportant à une couverture des dommages directs relative à l’automobile assurée.
254.1(13)Le présent article ne s’applique pas aux dommages causés au contenu d’une automobile qui est transporté moyennant rémunération.
254.1(14)Le présent article ne s’applique pas si la même personne est propriétaire des deux automobiles.
254.1(15)Le présent article ne s’applique pas aux dommages causés à l’automobile dont l’assuré est le propriétaire, ou à son contenu, si les dommages sont causés par l’assuré qui conduit une autre automobile.
254.1(16)Le présent article ne s’applique pas si les dommages surviennent avant son entrée en vigueur.
2004, c.36, art.13