Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Demande de règlement en vertu d’un autre contrat
254(1)Lorsqu’une demande de règlement est présentée en vertu d’un contrat autre qu’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l’assureur doit, nonobstant toute convention, régler le montant de la demande avec l’assuré nommé dans le contrat et avec toute personne ayant un intérêt indiqué dans le contrat.
254(2)Lorsqu’un avis de sinistre est donné ou une preuve de sinistre apportée par une personne autre que l’assuré parce que ce dernier ne peut être retrouvé, ou néglige, refuse ou est empêché de donner l’avis ou de produire sa demande de règlement en application des conditions légales 4 et 7 de l’article 230, l’assureur peut, nonobstant le paragraphe (1) et dans tous les cas si un délai de soixante jours au moins s’est écoulé à compter de la remise de la preuve requise par l’alinéa (1)c) de la condition légale 4, régler la demande et en verser le montant à cette autre personne dont l’intérêt est indiqué au contrat.
1968, ch. 6, art. 252
Couverture des dommages directs
254(1)Lorsqu’une demande de règlement est présentée en vertu d’un contrat autre qu’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, l’assureur doit, nonobstant toute convention, régler le montant de la demande avec l’assuré nommé dans le contrat et avec toute personne ayant un intérêt indiqué dans le contrat.
254(2)Lorsqu’un avis de sinistre est donné ou une preuve de sinistre apportée par une personne autre que l’assuré parce que ce dernier ne peut être retrouvé, ou néglige, refuse ou est empêché de donner l’avis ou de produire sa demande de règlement en application des conditions légales 4 et 7 de l’article 230, l’assureur peut, nonobstant le paragraphe (1) et dans tous les cas si un délai de soixante jours au moins s’est écoulé à compter de la remise de la preuve requise par l’alinéa (1)c) de la condition légale 4, régler la demande et en verser le montant à cette autre personne dont l’intérêt est indiqué au contrat.
1968, c.6, art.252