Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Sommes assurées payables pour satisfaire jugement
250(1)Toute personne qui formule contre un assuré une demande pour laquelle une indemnité est prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile peut, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat et lorsqu’un jugement dans cette affaire est rendu contre l’accusé en sa faveur dans toute province ou tout territoire du Canada, faire affecter les sommes assurées payables aux termes du contrat à la satisfaction du jugement rendu ainsi que de tous les autres jugements ou demandes contre l’assuré couvert par le contrat et peut, en son nom propre et au nom de toutes les personnes ayant ces demandes ou ces jugements, intenter contre l’assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes assurées.
250(2)Nulle action ne doit être intentée contre un assureur en vertu du paragraphe (1) après le délai d’un an du jour de la décision définitive prise à l’égard de l’action intentée contre l’assuré, y compris le jugement d’appel, le cas échéant.
250(3)Un créancier de l’assuré n’a pas droit à une part des sommes assurées payables aux termes du contrat à moins que sa demande ne soit d’un type pour lequel le contrat prévoit une indemnité.
250(4)Le droit d’un tiers qui peut réclamer en application du paragraphe (1) que les sommes assurées soient affectées au règlement de son jugement ou de sa demande n’est en rien lésé par
a) une cession, un abandon, un rachat, une annulation ou une exécution du contrat, d’un droit dans celui-ci ou de ses bénéfices, effectués par l’assureur postérieurement à la survenance de l’événement provoquant la demande couverte par le contrat,
b) tout acte ou défaut de l’assuré avant ou après cet événement, en violation de la présente partie ou des termes du contrat, ni
c) toute infraction au Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, ou du district de Columbia ou d’un État des États-Unis d’Amérique, commise par le propriétaire ou le conducteur de l’automobile,
et l’assureur ne peut se prévaloir des points mentionnés aux alinéas a), b) ou c) comme moyen de défense dans une action intentée en vertu du paragraphe (1).
250(5)Nul ne peut opposer, en défense à une action intentée en vertu du présent article, le fait qu’un instrument émis comme police de responsabilité automobile par une personne qui exerce l’activité d’assureur et présenté par une partie à l’action comme un tel instrument ne soit pas une police de responsabilité automobile, et le présent article s’applique mutatis mutandis à cet instrument.
250(6)L’assureur peut exiger de tous les autres assureurs tenus d’indemniser, en totalité ou en partie, l’assuré des jugements ou des demandes mentionnés au paragraphe (1) qu’ils deviennent partie à l’action et contribuent en fonction de leur garantie respective, que la contribution se fasse proportionnellement ou par voie d’assurance au premier risque et complémentaire, selon le cas, et l’assuré doit, sur demande, fournir à l’assureur les détails de toutes les autres assurances couvrant l’objet du contrat.
250(7)Lorsqu’une personne obtient un jugement contre l’assuré et a le droit d’intenter une action en application du paragraphe (1) et que l’assureur reconnaît son obligation de verser les sommes assurées mais considère cependant
a) qu’il existe ou qu’il peut y avoir d’autres demandeurs, ou
b) qu’aucune personne capable de donner une quittance valable du paiement et autorisée à le faire ne veut le faire,
l’assureur peut demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance de consignation des sommes à la cour, et celle-ci peut rendre une ordonnance à cette fin après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’elle juge nécessaire.
250(8)Le reçu signé par le fonctionnaire compétent de la Cour constitue pour l’assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées à la cour en application du paragraphe (7), et les sommes assurées doivent être affectées selon les directives de la Cour sur demande des personnes qui y ont un intérêt.
250(9)Nonobstant toute disposition contraire dans la présente loi, chaque contrat d’assurance constaté par une police de responsabilité automobile est réputé fournir, aux fins du présent article, tous les types de couverture mentionnés à l’article 242, mais l’assureur n’est pas tenu d’indemniser un demandeur, relativement à une telle couverture, au delà des limites mentionnées à l’article 243.
250(10)Lorsqu’un ou plusieurs contrats fournissent une couverture d’un type mentionné aux articles 240 ou 241, l’assureur peut,
a) à l’égard de ce type de couverture, et
b) à l’encontre d’un demandeur,
se prévaloir des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré, nonobstant le paragraphe (4).
250(11)Lorsqu’un ou plusieurs contrats fournissent une couverture supérieure aux limites mentionnées à l’article 243, l’assureur peut,
a) relativement à la couverture qui excède ces limites, et
b) à l’encontre d’un demandeur,
se prévaloir des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré, nonobstant le paragraphe (4).
250(12)Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 6
250(13)L’assuré doit rembourser à l’assureur, sur demande, le montant que ce dernier a dû verser en raison du présent article et qu’il ne serait pas tenu de payer autrement.
250(14)Lorsqu’un assureur nie sa responsabilité aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, il doit, après requête à la Cour, être mis en cause dans toute action à laquelle l’assuré est partie et où une demande est faite contre l’assuré par toute partie à l’action dans laquelle il est ou peut être soutenu que l’indemnité est prévue au contrat, que l’assuré dépose ou non un acte de comparution ou de défense.
250(15)Après avoir été mis en cause, l’assureur peut
a) contester la responsabilité de l’assuré envers toute partie faisant une demande contre l’assuré,
b) contester le montant de toute demande de règlement formulée contre l’assuré,
c) présenter des plaidoiries écrites relativement à la demande de règlement que toute partie a formulée contre l’assuré,
d) obtenir de toute partie adverse la production et la communication de documents, et
e) interroger et contre-interroger les témoins au procès,
avec les mêmes droits que s’il était défendeur à l’action.
250(16)Un assureur peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (15) même si un autre assureur assume la défense de l’assuré dans une action à laquelle son assuré est partie.
1968, ch. 6, art. 248; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 6
Couverture de la garantie
250(1)Toute personne qui formule contre un assuré une demande pour laquelle une indemnité est prévue par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile peut, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat et lorsqu’un jugement dans cette affaire est rendu contre l’accusé en sa faveur dans toute province ou tout territoire du Canada, faire affecter les sommes assurées payables aux termes du contrat à la satisfaction du jugement rendu ainsi que de tous les autres jugements ou demandes contre l’assuré couvert par le contrat et peut, en son nom propre et au nom de toutes les personnes ayant ces demandes ou ces jugements, intenter contre l’assureur une action en vue de faire ainsi affecter ces sommes assurées.
250(2)Nulle action ne doit être intentée contre un assureur en vertu du paragraphe (1) après le délai d’un an du jour de la décision définitive prise à l’égard de l’action intentée contre l’assuré, y compris le jugement d’appel, le cas échéant.
250(3)Un créancier de l’assuré n’a pas droit à une part des sommes assurées payables aux termes du contrat à moins que sa demande ne soit d’un type pour lequel le contrat prévoit une indemnité.
250(4)Le droit d’un tiers qui peut réclamer en application du paragraphe (1) que les sommes assurées soient affectées au règlement de son jugement ou de sa demande n’est en rien lésé par
a) une cession, un abandon, un rachat, une annulation ou une exécution du contrat, d’un droit dans celui-ci ou de ses bénéfices, effectués par l’assureur postérieurement à la survenance de l’événement provoquant la demande couverte par le contrat,
b) tout acte ou défaut de l’assuré avant ou après cet événement, en violation de la présente partie ou des termes du contrat, ni
c) toute infraction au Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, aux lois d’une province ou d’un territoire du Canada, ou du district de Columbia ou d’un État des États-Unis d’Amérique, commise par le propriétaire ou le conducteur de l’automobile,
et l’assureur ne peut se prévaloir des points mentionnés aux alinéas a), b) ou c) comme moyen de défense dans une action intentée en vertu du paragraphe (1).
250(5)Nul ne peut opposer, en défense à une action intentée en vertu du présent article, le fait qu’un instrument émis comme police de responsabilité automobile par une personne qui exerce l’activité d’assureur et présenté par une partie à l’action comme un tel instrument ne soit pas une police de responsabilité automobile, et le présent article s’applique mutatis mutandis à cet instrument.
250(6)L’assureur peut exiger de tous les autres assureurs tenus d’indemniser, en totalité ou en partie, l’assuré des jugements ou des demandes mentionnés au paragraphe (1) qu’ils deviennent partie à l’action et contribuent en fonction de leur garantie respective, que la contribution se fasse proportionnellement ou par voie d’assurance au premier risque et complémentaire, selon le cas, et l’assuré doit, sur demande, fournir à l’assureur les détails de toutes les autres assurances couvrant l’objet du contrat.
250(7)Lorsqu’une personne obtient un jugement contre l’assuré et a le droit d’intenter une action en application du paragraphe (1) et que l’assureur reconnaît son obligation de verser les sommes assurées mais considère cependant
a) qu’il existe ou qu’il peut y avoir d’autres demandeurs, ou
b) qu’aucune personne capable de donner une quittance valable du paiement et autorisée à le faire ne veut le faire,
l’assureur peut demander ex parte à la Cour de rendre une ordonnance de consignation des sommes à la cour, et celle-ci peut rendre une ordonnance à cette fin après avoir donné l’avis, s’il y a lieu, qu’elle juge nécessaire.
250(8)Le reçu signé par le fonctionnaire compétent de la Cour constitue pour l’assureur une quittance suffisante pour les sommes assurées consignées à la cour en application du paragraphe (7), et les sommes assurées doivent être affectées selon les directives de la Cour sur demande des personnes qui y ont un intérêt.
250(9)Nonobstant toute disposition contraire dans la présente loi, chaque contrat d’assurance constaté par une police de responsabilité automobile est réputé fournir, aux fins du présent article, tous les types de couverture mentionnés à l’article 242, mais l’assureur n’est pas tenu d’indemniser un demandeur, relativement à une telle couverture, au delà des limites mentionnées à l’article 243.
250(10)Lorsqu’un ou plusieurs contrats fournissent une couverture d’un type mentionné aux articles 240 ou 241, l’assureur peut,
a) à l’égard de ce type de couverture, et
b) à l’encontre d’un demandeur,
se prévaloir des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré, nonobstant le paragraphe (4).
250(11)Lorsqu’un ou plusieurs contrats fournissent une couverture supérieure aux limites mentionnées à l’article 243, l’assureur peut,
a) relativement à la couverture qui excède ces limites, et
b) à l’encontre d’un demandeur,
se prévaloir des moyens de défense qu’il a le droit d’opposer à l’assuré, nonobstant le paragraphe (4).
250(12)Abrogé : 1974, c.22(Supp.), art.6
250(13)L’assuré doit rembourser à l’assureur, sur demande, le montant que ce dernier a dû verser en raison du présent article et qu’il ne serait pas tenu de payer autrement.
250(14)Lorsqu’un assureur nie sa responsabilité aux termes d’un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, il doit, après requête à la Cour, être mis en cause dans toute action à laquelle l’assuré est partie et où une demande est faite contre l’assuré par toute partie à l’action dans laquelle il est ou peut être soutenu que l’indemnité est prévue au contrat, que l’assuré dépose ou non un acte de comparution ou de défense.
250(15)Après avoir été mis en cause, l’assureur peut
a) contester la responsabilité de l’assuré envers toute partie faisant une demande contre l’assuré,
b) contester le montant de toute demande de règlement formulée contre l’assuré,
c) présenter des plaidoiries écrites relativement à la demande de règlement que toute partie a formulée contre l’assuré,
d) obtenir de toute partie adverse la production et la communication de documents, et
e) interroger et contre-interroger les témoins au procès,
avec les mêmes droits que s’il était défendeur à l’action.
250(16)Un assureur peut se prévaloir des dispositions du paragraphe (15) même si un autre assureur assume la défense de l’assuré dans une action à laquelle son assuré est partie.
1968, c.6, art.248; 1974, c.22(Supp.), art.6