Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Conditions – assureurs
25(1)Une licence ne doit pas être accordée à une compagnie d’assurance par actions non titulaire d’une licence avant l’entrée en vigueur du présent article, à moins que la compagnie ne prouve, à la satisfaction du surintendant, qu’au moins trois millions de dollars de son capital-actions a été réellement souscrit, réparti et versé et, de plus,
a) qu’elle possède un excédent inentamé d’au moins cinq cent mille dollars si elle pratique l’assurance-vie, ou
b) qu’elle possède un excédent inentamé d’au moins deux cent cinquante mille dollars si elle ne pratique pas l’assurance-vie.
25(2)Une licence ne doit être accordée à un assureur mentionné aux alinéas 23(1)b), c) ou f), autre qu’une compagnie mutuelle provinciale, que s’il est prouvé que l’excédent de l’actif sur le passif est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) pour le capital-actions versé des compagnies d’assurance par actions, et que cet excédent net de l’actif sur le passif additionné au passif éventuel des membres, s’il en est, est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) pour le capital-actions souscrit et réparti des compagnies d’assurance par actions relativement aux catégories respectives d’assurance qui y sont mentionnées.
25(3)Aucune compagnie mutuelle provinciale n’a droit au renouvellement d’une licence à moins qu’il ne soit prouvé qu’au cours de l’année civile qui précède, le montant total assuré aux termes des contrats de la compagnie n’a jamais été inférieur à cent mille dollars.
25(4)Une licence ne peut être accordée à un assureur s’il n’est pas prouvé que cet assureur s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements qui s’y appliquent.
25(5)Lorsque le siège social d’un requérant d’une licence aux termes de la présente loi est situé en dehors de la province, une licence ne peut être accordée s’il n’est pas prouvé que le requérant peut fournir le paiement de tous ses contrats à l’échéance, mais le surintendant peut se contenter du fait qu’une licence a été délivrée à cet assureur par un autre gouvernement au Canada.
1968, ch. 6, art. 25; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 3; 1976, ch. 34, art. 2; 1983, ch. 42, art. 3
Licences
25(1)Une licence ne doit pas être accordée à une compagnie d’assurance par actions non titulaire d’une licence avant l’entrée en vigueur du présent article, à moins que la compagnie ne prouve, à la satisfaction du surintendant, qu’au moins trois millions de dollars de son capital-actions a été réellement souscrit, réparti et versé et, de plus,
a) qu’elle possède un excédent inentamé d’au moins cinq cent mille dollars si elle pratique l’assurance-vie, ou
b) qu’elle possède un excédent inentamé d’au moins deux cent cinquante mille dollars si elle ne pratique pas l’assurance-vie.
25(2)Une licence ne doit être accordée à un assureur mentionné aux alinéas 23(1)b), c) ou f), autre qu’une compagnie mutuelle provinciale, que s’il est prouvé que l’excédent de l’actif sur le passif est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) pour le capital-actions versé des compagnies d’assurance par actions, et que cet excédent net de l’actif sur le passif additionné au passif éventuel des membres, s’il en est, est supérieur au montant fixé au paragraphe (1) pour le capital-actions souscrit et réparti des compagnies d’assurance par actions relativement aux catégories respectives d’assurance qui y sont mentionnées.
25(3)Aucune compagnie mutuelle provinciale n’a droit au renouvellement d’une licence à moins qu’il ne soit prouvé qu’au cours de l’année civile qui précède, le montant total assuré aux termes des contrats de la compagnie n’a jamais été inférieur à cent mille dollars.
25(4)Une licence ne peut être accordée à un assureur s’il n’est pas prouvé que cet assureur s’est conformé aux dispositions de la présente loi et des règlements qui s’y appliquent.
25(5)Lorsque le siège social d’un requérant d’une licence aux termes de la présente loi est situé en dehors de la province, une licence ne peut être accordée s’il n’est pas prouvé que le requérant peut fournir le paiement de tous ses contrats à l’échéance, mais le surintendant peut se contenter du fait qu’une licence a été délivrée à cet assureur par un autre gouvernement au Canada.
1968, c.6, art.25; 1974, c.22(Supp.), art.3; 1976, c.34, art.2; 1983, c.42, art.3