Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Assurance par plus d’un contrat
249(1)Lorsqu’une personne est assurée par plusieurs contrats d’assurance constatés chacun par une police de responsabilité automobile, que l’assurance soit une assurance au premier risque ou complémentaire, et que la question se pose en vertu de l’alinéa 237b) entre l’assuré et un assureur ou entre les assureurs, de savoir quel est l’assureur qui doit assumer la défense de l’assuré, qu’un assureur nie ou non qu’il est lié par son contrat, l’assuré ou tout assureur peut s’adresser à un juge de la Cour, et le juge doit donner les directives qu’il estime appropriées quant à l’exécution de l’obligation.
249(2)Lorsqu’une demande est formulée en application du paragraphe (1), seuls l’assuré et ses assureurs ont le droit d’en être avisés et d’être entendus, et aucune pièce ni aucun élément de preuve utilisés ou reçus lors de cette demande n’est admissible pendant l’instruction d’une action intentée contre l’assuré pour des pertes ou des dommages causés à des personnes ou des biens découlant de l’usage ou de la conduite de l’automobile qui fait l’objet du contrat d’assurance.
249(3)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ne modifie aucunement les droits et obligations des assureurs en ce qui concerne le paiement de toute prestation aux termes de leurs polices respectives.
249(4)Lorsque deux ou plusieurs contrats indemnisent l’assuré et que l’un d’entre eux au moins est un contrat d’assurance complémentaire, les assureurs doivent partager entre eux les dépenses, frais et remboursements prévus à l’article 237, selon la part respective qu’ils assument dans les dommages-intérêts que l’assuré est condamné à payer.
1968, ch. 6, art. 247; 1971, ch. 41, art. 9A; 1979, ch. 41, art. 68; 2023, ch. 17, art. 114
Assurance par plus d’un contrat
249(1)Lorsqu’une personne est assurée par plusieurs contrats d’assurance constatés chacun par une police de responsabilité automobile, que l’assurance soit une assurance au premier risque ou complémentaire, et que la question se pose en vertu de l’alinéa 237b) entre l’assuré et un assureur ou entre les assureurs, de savoir quel est l’assureur qui doit assumer la défense de l’assuré, qu’un assureur nie ou non qu’il est lié par son contrat, l’assuré ou tout assureur peut s’adresser à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le juge doit donner les directives qu’il estime appropriées quant à l’exécution de l’obligation.
249(2)Lorsqu’une demande est formulée en application du paragraphe (1), seuls l’assuré et ses assureurs ont le droit d’en être avisés et d’être entendus, et aucune pièce ni aucun élément de preuve utilisés ou reçus lors de cette demande n’est admissible pendant l’instruction d’une action intentée contre l’assuré pour des pertes ou des dommages causés à des personnes ou des biens découlant de l’usage ou de la conduite de l’automobile qui fait l’objet du contrat d’assurance.
249(3)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ne modifie aucunement les droits et obligations des assureurs en ce qui concerne le paiement de toute prestation aux termes de leurs polices respectives.
249(4)Lorsque deux ou plusieurs contrats indemnisent l’assuré et que l’un d’entre eux au moins est un contrat d’assurance complémentaire, les assureurs doivent partager entre eux les dépenses, frais et remboursements prévus à l’article 237, selon la part respective qu’ils assument dans les dommages-intérêts que l’assuré est condamné à payer.
1968, ch. 6, art. 247; 1971, ch. 41, art. 9A; 1979, ch. 41, art. 68
Couverture de la garantie
249(1)Lorsqu’une personne est assurée par plusieurs contrats d’assurance constatés chacun par une police de responsabilité automobile, que l’assurance soit une assurance au premier risque ou complémentaire, et que la question se pose en vertu de l’alinéa 237b) entre l’assuré et un assureur ou entre les assureurs, de savoir quel est l’assureur qui doit assumer la défense de l’assuré, qu’un assureur nie ou non qu’il est lié par son contrat, l’assuré ou tout assureur peut s’adresser à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le juge doit donner les directives qu’il estime appropriées quant à l’exécution de l’obligation.
249(2)Lorsqu’une demande est formulée en application du paragraphe (1), seuls l’assuré et ses assureurs ont le droit d’en être avisés et d’être entendus, et aucune pièce ni aucun élément de preuve utilisés ou reçus lors de cette demande n’est admissible pendant l’instruction d’une action intentée contre l’assuré pour des pertes ou des dommages causés à des personnes ou des biens découlant de l’usage ou de la conduite de l’automobile qui fait l’objet du contrat d’assurance.
249(3)Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ne modifie aucunement les droits et obligations des assureurs en ce qui concerne le paiement de toute prestation aux termes de leurs polices respectives.
249(4)Lorsque deux ou plusieurs contrats indemnisent l’assuré et que l’un d’entre eux au moins est un contrat d’assurance complémentaire, les assureurs doivent partager entre eux les dépenses, frais et remboursements prévus à l’article 237, selon la part respective qu’ils assument dans les dommages-intérêts que l’assuré est condamné à payer.
1968, c.6, art.247; 1971, c.41, art.9A; 1979, c.41, art.68