Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Paiement constitue une quittance
248(1)Lorsqu’un assureur effectue, au nom d’un assuré couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, un paiement à une personne qui a le droit ou prétend qu’elle a le droit de recouvrer la somme sur l’assuré couvert par la police, le paiement constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance par la personne ou son représentant personnel de toute demande que cette personne ou ce représentant ou tout demandeur par leur intermédiaire ou en leur nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels pourraient avoir contre l’assuré.
248(2)Rien dans le présent article n’empêche l’assureur qui effectue le paiement d’exiger, comme condition préalable, que la personne, son exécuteur testamentaire ou toute autre personne lui remette une quittance pour le montant du paiement.
248(3)Lorsque la personne intente une action, la Cour doit d’abord statuer sur l’affaire sans tenir compte du paiement effectué mais, en rendant le jugement, elle doit tenir compte du paiement et n’accorder au poursuivant que le montant net, s’il en est.
248(4)L’objet du présent article est de permettre qu’une indemnité soit versée à un demandeur sans qu’il en résulte un préjudice pour le défendeur ou son assureur, que ce soit comme reconnaissance de responsabilité ou de toute autre façon, et le paiement ne doit être porté à la connaissance du juge ou du jury que postérieurement au jugement, mais avant l’enregistrement officiel de celui-ci.
1971, ch. 41, art. 9
Couverture de la garantie
248(1)Lorsqu’un assureur effectue, au nom d’un assuré couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, un paiement à une personne qui a le droit ou prétend qu’elle a le droit de recouvrer la somme sur l’assuré couvert par la police, le paiement constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance par la personne ou son représentant personnel de toute demande que cette personne ou ce représentant ou tout demandeur par leur intermédiaire ou en leur nom ou en vertu de la Loi sur les accidents mortels pourraient avoir contre l’assuré.
248(2)Rien dans le présent article n’empêche l’assureur qui effectue le paiement d’exiger, comme condition préalable, que la personne, son exécuteur testamentaire ou toute autre personne lui remette une quittance pour le montant du paiement.
248(3)Lorsque la personne intente une action, la Cour doit d’abord statuer sur l’affaire sans tenir compte du paiement effectué mais, en rendant le jugement, elle doit tenir compte du paiement et n’accorder au poursuivant que le montant net, s’il en est.
248(4)L’objet du présent article est de permettre qu’une indemnité soit versée à un demandeur sans qu’il en résulte un préjudice pour le défendeur ou son assureur, que ce soit comme reconnaissance de responsabilité ou de toute autre façon, et le paiement ne doit être porté à la connaissance du juge ou du jury que postérieurement au jugement, mais avant l’enregistrement officiel de celui-ci.
1971, c.41, art.9