Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Risque nucléaire
247(1)Dans le présent article, « risque nucléaire » désigne le risque découlant des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou des autres propriétés dangereuses des substances désignées par la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970.
247(2)Lorsqu’un assuré, y nommé ou non, est couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile contre les pertes ou dommages résultant de dommages corporels ou du décès de toute personne, ou de dommages matériels causés, directement ou indirectement, par un risque nucléaire, et que cet assuré, désigné ou non, est également couvert contre de telles pertes ou de tels dommages par une police d’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires, établie par un groupe d’assureurs et en vigueur à la date de l’événement provoquant la perte ou les dommages,
a) l’assurance de responsabilité automobile est complémentaire à l’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires et l’assureur n’est pas tenu, en vertu de ce contrat d’assurance de responsabilité automobile, de payer au delà des limites minimales prévues à l’article 243, et
b) l’assuré non nommé dans le contrat d’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires peut, relativement à ces pertes ou dommages, se faire indemniser en vertu du contrat de la même manière et pour un même montant que s’il était désigné comme assuré, et, à cette fin, il est réputé être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.
247(3)Aux fins du présent article, un contrat d’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires est réputé être en vigueur à la date de l’événement qui provoque la perte ou le dommage, bien que les limites de responsabilité prévues aient été épuisées.
1968, ch. 6, art. 246
Couverture de la garantie
247(1)Dans le présent article, « risque nucléaire » désigne le risque découlant des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou des autres propriétés dangereuses des substances désignées par la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, chapitre A-19 des Statuts revisés du Canada de 1970.
247(2)Lorsqu’un assuré, y nommé ou non, est couvert par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile contre les pertes ou dommages résultant de dommages corporels ou du décès de toute personne, ou de dommages matériels causés, directement ou indirectement, par un risque nucléaire, et que cet assuré, désigné ou non, est également couvert contre de telles pertes ou de tels dommages par une police d’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires, établie par un groupe d’assureurs et en vigueur à la date de l’événement provoquant la perte ou les dommages,
a) l’assurance de responsabilité automobile est complémentaire à l’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires et l’assureur n’est pas tenu, en vertu de ce contrat d’assurance de responsabilité automobile, de payer au delà des limites minimales prévues à l’article 243, et
b) l’assuré non nommé dans le contrat d’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires peut, relativement à ces pertes ou dommages, se faire indemniser en vertu du contrat de la même manière et pour un même montant que s’il était désigné comme assuré, et, à cette fin, il est réputé être partie au contrat et avoir fourni une contrepartie à cet effet.
247(3)Aux fins du présent article, un contrat d’assurance contre la responsabilité découlant de risques nucléaires est réputé être en vigueur à la date de l’événement qui provoque la perte ou le dommage, bien que les limites de responsabilité prévues aient été épuisées.
1968, c.6, art.246