Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Province ou territoire du Canada
244(1)Toute police de responsabilité automobile émise au Nouveau-Brunswick doit stipuler qu’en cas de responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile dans l’une des provinces ou des territoires du Canada,
a) l’assureur est tenu à sa garantie jusqu’aux limites minimales prescrites dans cette province ou ce territoire, si ces limites sont supérieures à celles stipulées dans la police,
b) l’assureur ne doit opposer à une demande de règlement aucun moyen de défense qu’il ne pourrait opposer si la police était une police de responsabilité automobile émise dans cette province ou ce territoire, et
c) l’assuré, en acceptant la police, constitue et nomme irrévocablement l’assureur son fondé de pouvoir aux fins de comparution et de défense dans toute province ou tout territoire où une action relative à la propriété, l’usage ou la conduite de l’automobile est intentée contre l’assuré.
244(2)Une disposition conforme à l’alinéa (1)c) dans une police de responsabilité automobile lie l’assuré.
1968, ch. 6, art. 243
Couverture de la garantie
244(1)Toute police de responsabilité automobile émise au Nouveau-Brunswick doit stipuler qu’en cas de responsabilité découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite de l’automobile dans l’une des provinces ou des territoires du Canada,
a) l’assureur est tenu à sa garantie jusqu’aux limites minimales prescrites dans cette province ou ce territoire, si ces limites sont supérieures à celles stipulées dans la police,
b) l’assureur ne doit opposer à une demande de règlement aucun moyen de défense qu’il ne pourrait opposer si la police était une police de responsabilité automobile émise dans cette province ou ce territoire, et
c) l’assuré, en acceptant la police, constitue et nomme irrévocablement l’assureur son fondé de pouvoir aux fins de comparution et de défense dans toute province ou tout territoire où une action relative à la propriété, l’usage ou la conduite de l’automobile est intentée contre l’assuré.
244(2)Une disposition conforme à l’alinéa (1)c) dans une police de responsabilité automobile lie l’assuré.
1968, c.6, art.243