Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Limite de garantie
243(1)Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile assure, pour tout accident, pour la somme de deux cent mille dollars au moins, intérêts et frais non compris, contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et des pertes ou dommages matériels.
243(2)Le contrat doit s’interpréter comme signifiant que lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée à cause d’un accident du fait de dommages corporels, d’un décès, de pertes ou de dommages matériels,
a) les demandes pour dommages corporels ou décès ont priorité sur les demandes pour pertes ou dommages matériels jusqu’à concurrence de cent quatre-vingt mille dollars; et
b) les demandes pour pertes ou dommages matériels ont priorité sur les demandes pour dommages corporels ou décès, jusqu’à concurrence de vingt mille dollars.
243(3)Au lieu de spécifier dans la police un montant maximal global, l’assureur peut stipuler qu’il limite sa garantie à un montant d’au moins deux cent mille dollars, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, et à un montant d’au moins deux cent mille dollars, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages ou de pertes matériels.
243(4)Rien dans la présente partie n’interdit à un assureur, en ce qui concerne une ou plusieurs limites dépassant celles qui sont spécifiées aux paragraphes (1) ou (3), d’augmenter ou de réduire la ou les limites spécifiées dans le contrat relativement à l’usage ou la conduite de l’automobile par une personne désignée, mais aucune réduction n’est valable dans le cas d’une limite inférieure à celle qui est requise en application des paragraphes (1) ou (3).
1968, ch. 6, art. 242; 1975, ch. 81, art. 1; 1978, ch. 30, art. 5; 1985, ch. 31, art. 1
Couverture de la garantie
243(1)Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile assure, pour tout accident, pour la somme de deux cent mille dollars au moins, intérêts et frais non compris, contre la responsabilité découlant de dommages corporels ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et des pertes ou dommages matériels.
243(2)Le contrat doit s’interpréter comme signifiant que lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée à cause d’un accident du fait de dommages corporels, d’un décès, de pertes ou de dommages matériels,
a) les demandes pour dommages corporels ou décès ont priorité sur les demandes pour pertes ou dommages matériels jusqu’à concurrence de cent quatre-vingt mille dollars; et
b) les demandes pour pertes ou dommages matériels ont priorité sur les demandes pour dommages corporels ou décès, jusqu’à concurrence de vingt mille dollars.
243(3)Au lieu de spécifier dans la police un montant maximal global, l’assureur peut stipuler qu’il limite sa garantie à un montant d’au moins deux cent mille dollars, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages corporels subis par une ou plusieurs personnes ou de leur décès, et à un montant d’au moins deux cent mille dollars, intérêts et frais non compris, pour la responsabilité découlant de dommages ou de pertes matériels.
243(4)Rien dans la présente partie n’interdit à un assureur, en ce qui concerne une ou plusieurs limites dépassant celles qui sont spécifiées aux paragraphes (1) ou (3), d’augmenter ou de réduire la ou les limites spécifiées dans le contrat relativement à l’usage ou la conduite de l’automobile par une personne désignée, mais aucune réduction n’est valable dans le cas d’une limite inférieure à celle qui est requise en application des paragraphes (1) ou (3).
1968, c.6, art.242; 1975, c.81, art.1; 1978, c.30, art.5; 1985, c.31, art.1