Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Réassurance
242.9(1)Un administrateur nommé en vertu de l’article 242.8 peut prendre des mesures pour la réassurance par d’autres assureurs détenteurs d’une licence pour tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut et dont la licence a été révoquée en vertu de l’article 242.6.
242.9(2)Lorsque la licence d’un assureur en défaut est révoquée en vertu de l’article 242.6, tous les contrats d’assurance automobile, les modalités et conditions qui y sont stipulées et tous les droits, devoirs, obligations et responsabilités de l’assuré et de l’assureur qui y sont assujettis demeurent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce que ces contrats aient fait l’objet d’une réassurance en vertu du paragraphe (1).
242.9(3)Un administrateur nommé en vertu de l’article 242.8 peut faire des cessions valides et effectives en faveur du réassureur de tous les droits, titres et intérêts dont bénéficiait l’assureur pris en défaut dont la licence a été révoquée, relativement aux contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la réassurance.
242.9(4)Lorsqu’une cession de contrats a été faite en faveur d’un réassureur par un administrateur en vertu du paragraphe (3), tous les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises qui existent relativement à ces contrats, sont, à partir du moment de la réassurance, dévolus au réassureur et l’assureur en défaut doit immédiatement verser au réassureur un montant égal au montant des primes non acquises qui existent à ce moment.
242.9(5)Lorsque les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises sont dévolus au réassureur en vertu du paragraphe (4), l’intérêt ainsi dévolu au réassureur constitue une dette de l’assureur en défaut envers le réassureur et constitue une créance de premier rang contre tous les biens de l’assureur en défaut dans la province.
2008, ch. 2, art. 13
Réassurance
242.9(1)Un administrateur nommé en vertu de l’article 242.8 peut prendre des mesures pour la réassurance par d’autres assureurs détenteurs d’une licence pour tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut et dont la licence a été révoquée en vertu de l’article 242.6.
242.9(2)Lorsque la licence d’un assureur en défaut est révoquée en vertu de l’article 242.6, tous les contrats d’assurance automobile, les modalités et conditions qui y sont stipulées et tous les droits, devoirs, obligations et responsabilités de l’assuré et de l’assureur qui y sont assujettis demeurent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce que ces contrats aient fait l’objet d’une réassurance en vertu du paragraphe (1).
242.9(3)Un administrateur nommé en vertu de l’article 242.8 peut faire des cessions valides et effectives en faveur du réassureur de tous les droits, titres et intérêts dont bénéficiait l’assureur pris en défaut dont la licence a été révoquée, relativement aux contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la réassurance.
242.9(4)Lorsqu’une cession de contrats a été faite en faveur d’un réassureur par un administrateur en vertu du paragraphe (3), tous les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises qui existent relativement à ces contrats, sont, à partir du moment de la réassurance, dévolus au réassureur et l’assureur en défaut doit immédiatement verser au réassureur un montant égal au montant des primes non acquises qui existent à ce moment.
242.9(5)Lorsque les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises sont dévolus au réassureur en vertu du paragraphe (4), l’intérêt ainsi dévolu au réassureur constitue une dette de l’assureur en défaut envers le réassureur et constitue une créance de premier rang contre tous les biens de l’assureur en défaut dans la province.
2008, c.2, art.13