Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Administrateur
242.8(1)Le surintendant peut, sans le consentement des détenteurs de polices d’assurance ou de l’assureur en défaut, nommer un administrateur pour les contrats d’assurance automobile d’un assureur en défaut dont la licence a été révoquée en vertu de l’article 242.6 et une telle nomination demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le surintendant.
242.8(2)La rémunération d’un administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) relève de la discrétion absolue du surintendant et tous les frais, y compris la rémunération associée à la nomination de l’administrateur et la réassurance des contrats d’assurance automobile, sont à la charge de l’assureur en défaut.
242.8(3)L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) a un droit d’accès à tous les livres et registres qui se rapportent à tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la révocation de la licence et l’assureur en défaut doit fournir ces livres et registres.
2008, ch. 2, art. 13
Administrateur
242.8(1)Le surintendant peut, sans le consentement des détenteurs de polices d’assurance ou de l’assureur en défaut, nommer un administrateur pour les contrats d’assurance automobile d’un assureur en défaut dont la licence a été révoquée en vertu de l’article 242.6 et une telle nomination demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le surintendant.
242.8(2)La rémunération d’un administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) relève de la discrétion absolue du surintendant et tous les frais, y compris la rémunération associée à la nomination de l’administrateur et la réassurance des contrats d’assurance automobile, sont à la charge de l’assureur en défaut.
242.8(3)L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) a un droit d’accès à tous les livres et registres qui se rapportent à tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la révocation de la licence et l’assureur en défaut doit fournir ces livres et registres.
2008, c.2, art.13