Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Révocation de la licence
242.6(1)Si un assureur fait défaut de remettre toute partie de la contribution dans les quatre-vingt-dix jours de l’une quelconque des échéances de paiement prévues par le paragraphe 242.3(4), le ministre en informe le surintendant, lequel peut, sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audience, révoquer la licence de l’assureur.
242.6(2)Un avis de la révocation prévue au paragraphe (1) doit être publié une fois par le surintendant dans la Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la révocation.
2008, ch. 2, art. 13; 2013, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 40
Révocation de la licence
242.6(1)Si un assureur fait défaut de remettre toute partie de la contribution dans les quatre-vingt-dix jours de l’une quelconque des échéances de paiement prévues par le paragraphe 242.3(4), le ministre des Finances et du Conseil du Trésor en informe le surintendant, lequel peut, sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audience, révoquer la licence de l’assureur.
242.6(2)Un avis de la révocation prévue au paragraphe (1) doit être publié une fois par le surintendant dans la Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la révocation.
2008, ch. 2, art. 13; 2013, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 29, art. 74
Révocation de la licence
242.6(1)Si un assureur fait défaut de remettre toute partie de la contribution dans les quatre-vingt-dix jours de l’une quelconque des échéances de paiement prévues par le paragraphe 242.3(4), le ministre des Finances en informe le surintendant, lequel peut, sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audience, révoquer la licence de l’assureur.
242.6(2)Un avis de la révocation prévue au paragraphe (1) doit être publié une fois par le surintendant dans la Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la révocation.
2008, ch. 2, art. 13; 2013, ch. 31, art. 20
Révocation de la licence
242.6(1)Si un assureur fait défaut de remettre toute partie de la contribution dans les quatre-vingt-dix jours de l’une quelconque des échéances de paiement prévues par le paragraphe 242.3(4), le ministre des Finances en informe le surintendant, lequel peut, sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audience, révoquer la licence de l’assureur.
242.6(2)Un avis de la révocation prévue au paragraphe (1) doit être publié une fois par le surintendant dans la Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la révocation.
2008, c.2, art.13; 2013, c.31, art.20
Révocation de la licence
242.6(1)Si un assureur fait défaut de remettre toute partie de la contribution dans les quatre-vingt-dix jours de l’une quelconque des échéances de paiement prévues par le paragraphe 242.3(3), le surintendant en informe le Ministre qui peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audience, révoquer la licence de cet assureur.
242.6(2)Un avis de la révocation prévue au paragraphe (1) doit être publié une fois par le surintendant dans la Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la révocation.
2008, c.2, art.13