Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Abrogé
242.5Abrogé : 2008, ch. 2, art. 12
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 12
Abrogé
242.5Abrogé : 2008, c.2, art.12
1992, c.83, art.1; 2008, c.2, art.12
Suspension, rétablissement et révocation de la licence
242.5(1)Lorsqu’un assureur fait défaut de remettre la contribution dans le délai fixé pour ce faire en vertu de la présente loi, la licence de l’assureur en défaut concernant l’assurance automobile est suspendue automatiquement et la suspension prend effet à minuit le dernier jour prévu pour remettre le montant de la contribution.
242.5(2)Lorsqu’une licence est suspendue en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut rétablir la licence de l’assureur en défaut après s’être satisfait que l’assureur a corrigé le défaut qui a donné lieu à la suspension.
242.5(3)Aucune suspension de la licence d’un assureur pris en défaut en vertu du paragraphe (1) ne peut affecter la validité de toute police de l’assureur et les droits, devoirs, obligations et responsabilités de l’assuré et de l’assureur en vertu d’une telle police demeurent en vigueur et exécutoires.
242.5(4)Lorsqu’un assureur en défaut ne corrige pas le défaut dans les quatre-vingt-dix jours, le surintendant doit rapporter cet état de fait au Ministre qui peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et sur avis à l’assureur en défaut et après avoir tenue une audition, révoquer la licence de cet assureur.
242.5(5)Le surintendant peut, sans le consentement des détenteurs de polices d’assurance ou de l’assureur en défaut, nommer un administrateur pour les contrats d’assurance automobile d’un assureur en défaut dont la licence a été révoquée en vertu du paragraphe (4) et une telle nomination demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le surintendant.
242.5(6)La rémunération d’un administrateur nommé en vertu du paragraphe (5) relève de la discrétion absolue du surintendant et tous les frais y compris la rémunération associée à la nomination de l’administrateur et la réassurance des contrats d’assurance automobile sont à la charge de l’assureur en défaut.
242.5(7)L’administrateur nommé en vertu du paragraphe (5) a un droit d’accès à tous les livres et registres qui se rapportent à tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la suspension ou de la révocation de la licence et l’assureur en défaut doit fournir ces livres et registres.
242.5(8)Un administrateur nommé en vertu du paragraphe (5) peut prendre des mesures pour la réassurance par d’autres assureurs détenteurs d’une licence pour tous les contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut et dont la licence a été révoquée en vertu du paragraphe (4).
242.5(9)Lorsque la licence d’un assureur en défaut est révoquée en vertu du paragraphe (4), tous les contrats d’assurance automobile, les modalités et les conditions qui y sont stipulées et tous les droits, devoirs, obligations et responsabilités de l’assuré et de l’assureur qui y sont assujettis demeurent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce que ces contrats aient fait l’objet d’une réassurance en vertu du paragraphe (8).
242.5(10)Un avis de la suspension prévue au paragraphe (1), du rétablissement prévu du paragraphe (2), ou de la révocation prévue du paragraphe (4) doit être publié une fois par le surintendant dans la Gazette Royale aussitôt qu’il en est raisonnablement faisable suivant la prise d’effet de la suspension, du rétablissement ou de la révocation.
242.5(11)Un administrateur nommé en vertu du paragraphe (5) peut faire des cessions valides et effectives en faveur du réassureur de tous les droits, titres et intérêts dont bénéficiait l’assureur pris en défaut dont la licence a été révoquée, relativement aux contrats d’assurance automobile de l’assureur en défaut qui étaient en vigueur au moment de la réassurance.
242.5(12)Lorsqu’une cession de contrats a été faite en faveur d’un réassureur par un administrateur en vertu du paragraphe (11), tous les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises qui existent relativement à ces contrats, sont, à partir du moment de la réassurance, dévolus au réassureur et l’assureur en défaut doit immédiatement verser au réassureur un montant égal au montant des primes non acquises qui existent à ce moment.
242.5(13)Lorsque les droits, titres et intérêts dans les primes non acquises sont dévolus au réassureur en vertu du paragraphe (12), l’intérêt ainsi dévolu au réassureur constitue une dette de l’assureur en défaut envers le réassureur et constitue une créance de premier rang contre tous les biens de l’assureur en défaut dans la province.
1992, c.83, art.1