Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Réévaluation de la contribution
242.4(1)L’autorité provinciale réévalue annuellement l’exactitude du montant estimé de la contribution et y apporte les rajustements nécessaires.
242.4(2)L’autorité provinciale avise l’assureur de tout rajustement au montant estimé de la contribution apporté en vertu du paragraphe (1).
242.4(3)Lorsque le montant rajusté est plus élevé que le montant estimé de la contribution, les assureurs remettent au ministre le montant rajusté lors de leur prochain paiement qu’ils effectuent en vertu du paragraphe 242.3(4).
242.4(4)Lorsque le montant rajusté est moindre que le montant estimé de la contribution, les assureurs créditent le surplus au montant de leur prochain paiement.
242.4(5)Aucun intérêt n’est payable sur le surplus ou le déficit résultant de la réévaluation par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (1).
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 11; 2013, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 39
Réévaluation de la contribution
242.4(1)L’autorité provinciale réévalue annuellement l’exactitude du montant estimé de la contribution et y apporte les rajustements nécessaires.
242.4(2)L’autorité provinciale avise l’assureur de tout rajustement au montant estimé de la contribution apporté en vertu du paragraphe (1).
242.4(3)Lorsque le montant rajusté est plus élevé que le montant estimé de la contribution, les assureurs remettent au ministre des Finances et du Conseil du Trésor le montant rajusté lors de leur prochain paiement qu’ils effectuent en vertu du paragraphe 242.3(4).
242.4(4)Lorsque le montant rajusté est moindre que le montant estimé de la contribution, les assureurs créditent le surplus au montant de leur prochain paiement.
242.4(5)Aucun intérêt n’est payable sur le surplus ou le déficit résultant de la réévaluation par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (1).
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 11; 2013, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 29, art. 74
Réévaluation de la contribution
242.4(1)L’autorité provinciale réévalue annuellement l’exactitude du montant estimé de la contribution et y apporte les rajustements nécessaires.
242.4(2)L’autorité provinciale avise l’assureur de tout rajustement au montant estimé de la contribution apporté en vertu du paragraphe (1).
242.4(3)Lorsque le montant rajusté est plus élevé que le montant estimé de la contribution, les assureurs remettent au ministre des Finances le montant rajusté lors de leur prochain paiement qu’ils effectuent en vertu du paragraphe 242.3(4).
242.4(4)Lorsque le montant rajusté est moindre que le montant estimé de la contribution, les assureurs créditent le surplus au montant de leur prochain paiement.
242.4(5)Aucun intérêt n’est payable sur le surplus ou le déficit résultant de la réévaluation par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (1).
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 11; 2013, ch. 31, art. 20
Réévaluation de la contribution
242.4(1)L’autorité provinciale réévalue annuellement l’exactitude du montant estimé de la contribution et y apporte les rajustements nécessaires.
242.4(2)L’autorité provinciale avise l’assureur de tout rajustement au montant estimé de la contribution apporté en vertu du paragraphe (1).
242.4(3)Lorsque le montant rajusté est plus élevé que le montant estimé de la contribution, les assureurs remettent au ministre des Finances le montant rajusté lors de leur prochain paiement qu’ils effectuent en vertu du paragraphe 242.3(4).
242.4(4)Lorsque le montant rajusté est moindre que le montant estimé de la contribution, les assureurs créditent le surplus au montant de leur prochain paiement.
242.4(5)Aucun intérêt n’est payable sur le surplus ou le déficit résultant de la réévaluation par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (1).
1992, c.83, art.1; 2008, c.2, art.11; 2013, c.31, art.20
Réévaluation de la contribution
242.4(1)L’autorité provinciale doit réévaluer annuellement l’exactitude du montant estimé de la contribution et doit faire des rajustements lorsque nécessaire.
242.4(2)L’autorité provinciale doit aviser le surintendant de tout rajustement fait en vertu du paragraphe (1) au montant estimé de la contribution.
242.4(3)Le surintendant doit donner avis aux assureurs de tout rajustement fait en vertu du paragraphe (1) au montant estimé de la contribution.
242.4(4)Lorsque le montant rajusté est plus élevé que le montant estimé de la contribution, les assureurs doivent, lorsqu’ils effectuent un paiement en vertu du paragraphe 243.3(3), remettre le montant rajusté au surintendant.
242.4(5)Lorsque le montant rajusté est moindre que le montant estimé de la contribution, les assureurs créditent le surplus au montant de leur prochain paiement.
242.4(6)Aucun intérêt n’est payable sur le surplus ou le déficit résultant de la réévaluation par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (1).
1992, c.83, art.1; 2008, c.2, art.11
Réévaluation de la contribution
242.4(1)L’autorité provinciale doit réévaluer annuellement l’exactitude du montant estimé de la contribution pour l’année qui suit et doit faire des rajustements lorsque nécessaire.
242.4(2)L’autorité provinciale doit aviser le surintendant de tout rajustement fait en vertu du paragraphe (1) au montant estimé de la contribution.
242.4(3)Le surintendant doit donner avis aux assureurs de tout rajustement fait en vertu du paragraphe (1) au montant estimé de la contribution.
242.4(4)Lorsque le montant rajusté est plus élevé que le montant estimé de la contribution, les assureurs doivent, lorsqu’ils effectuent un paiement en vertu du paragraphe 243.3(3), remettre le montant rajusté au surintendant.
242.4(5)Lorsque le montant rajusté est moindre que le montant estimé de la contribution, les assureurs créditent le surplus au montant de leur prochain paiement.
242.4(6)Aucun intérêt n’est payable sur le surplus ou le déficit résultant de la réévaluation par l’autorité provinciale en vertu du paragraphe (1).
1992, c.83, art.1