Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Estimé et paiement de la contribution
242.3(1)Avant le 1er avril de chaque année, l’autorité provinciale estime le montant de la contribution applicable au 1er janvier de l’année civile en cours.
242.3(2)Avant le 15 mai de chaque année, l’autorité provinciale avise chaque assureur du montant estimé de la contribution qu’il est tenu de payer.
242.3(3)Le montant estimé de la contribution que doit payer chaque assureur constitue une créance de la Couronne et est payable conformément au paragraphe (4).
242.3(4)Sur réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (2), chaque assureur remet au ministre quatre paiements égaux comme suit :
a) le premier devant être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
b) le deuxième devant être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
c) le troisième devant être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
d) le quatrième devant être effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’estimé est établi.
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 10; 2013, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 38; 2023, ch. 17, art. 114
Estimé et paiement de la contribution
242.3(1)Avant le 1er avril de chaque année, l’autorité provinciale estime le montant de la contribution applicable au 1er janvier de l’année civile en cours.
242.3(2)Avant le 15 mai de chaque année, l’autorité provinciale avise chaque assureur du montant estimé de la contribution qu’il est tenu de payer.
242.3(3)Le montant estimé de la contribution que doit payer chaque assureur constitue une créance de Sa Majesté et est payable conformément au paragraphe (4).
242.3(4)Sur réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (2), chaque assureur remet au ministre quatre paiements égaux comme suit :
a) le premier devant être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
b) le deuxième devant être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
c) le troisième devant être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
d) le quatrième devant être effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’estimé est établi.
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 10; 2013, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 29, art. 74; 2021, ch. 8, art. 38
Estimé et paiement de la contribution
242.3(1)Avant le 1er avril de chaque année, l’autorité provinciale estime le montant de la contribution applicable au 1er janvier de l’année civile en cours.
242.3(2)Avant le 15 mai de chaque année, l’autorité provinciale avise chaque assureur du montant estimé de la contribution qu’il est tenu de payer.
242.3(3)Le montant estimé de la contribution que doit payer chaque assureur constitue une créance de Sa Majesté et est payable conformément au paragraphe (4).
242.3(4)Sur réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (2), chaque assureur remet au ministre des Finances et du Conseil du Trésor quatre paiements égaux comme suit :
a) le premier devant être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
b) le deuxième devant être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
c) le troisième devant être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
d) le quatrième devant être effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’estimé est établi.
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 10; 2013, ch. 31, art. 20; 2019, ch. 29, art. 74
Estimé et paiement de la contribution
242.3(1)Avant le 1er avril de chaque année, l’autorité provinciale estime le montant de la contribution applicable au 1er janvier de l’année civile en cours.
242.3(2)Avant le 15 mai de chaque année, l’autorité provinciale avise chaque assureur du montant estimé de la contribution qu’il est tenu de payer.
242.3(3)Le montant estimé de la contribution que doit payer chaque assureur constitue une créance de Sa Majesté et est payable conformément au paragraphe (4).
242.3(4)Sur réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (2), chaque assureur remet au ministre des Finances quatre paiements égaux comme suit :
a) le premier devant être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
b) le deuxième devant être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
c) le troisième devant être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
d) le quatrième devant être effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’estimé est établi.
1992, ch. 83, art. 1; 2008, ch. 2, art. 10; 2013, ch. 31, art. 20
Estimé et paiement de la contribution
242.3(1)Avant le 1er avril de chaque année, l’autorité provinciale estime le montant de la contribution applicable au 1er janvier de l’année civile en cours.
242.3(2)Avant le 15 mai de chaque année, l’autorité provinciale avise chaque assureur du montant estimé de la contribution qu’il est tenu de payer.
242.3(3)Le montant estimé de la contribution que doit payer chaque assureur constitue une créance de Sa Majesté et est payable conformément au paragraphe (4).
242.3(4)Sur réception de l’avis donné en vertu du paragraphe (2), chaque assureur remet au ministre des Finances quatre paiements égaux comme suit :
a) le premier devant être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
b) le deuxième devant être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
c) le troisième devant être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est établi;
d) le quatrième devant être effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’estimé est établi.
1992, c.83, art.1; 2008, c.2, art.10; 2013, c.31, art.20
Estimé et paiement de la contribution
242.3(1)L’autorité provinciale doit, avant le 1er avril de chaque année :
a) estimer le montant de la contribution applicable le 1er janvier de l’année civile en cours;
b) informer le surintendant du montant estimé de la contribution.
242.3(2)Le surintendant doit, avant le 15 mai de chaque année, donner avis à l’assureur du montant estimé de la contribution qu’il doit payer.
242.3(3)Chaque assureur doit, suivant la réception de l’avis donné au paragraphe (2), remettre au surintendant quatre paiements égaux de la façon suivante :
a) le premier paiement doit être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
b) le deuxième paiement doit être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
c) le troisième paiement doit être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
d) le quatrième paiement doit être effectué avant le 15 mars de l’année qui suit celle pour laquelle l’estimé est effectué.
1992, c.83, art.1; 2008, c.2, art.10
Contribution pour 1994 et après
242.3(1)L’autorité provinciale doit, avant le 1er octobre 1993 et avant le 1er octobre de chaque année subséquente,
a) estimer le montant de la contribution applicable le 1er janvier de l’année civile qui suit, et
b) informer le surintendant du montant estimé de la contribution.
242.3(2)Le surintendant doit, avant le 15 janvier 1994 et avant le 15 janvier de chaque année subséquente, donner avis à l’assureur du montant estimé de la contribution qu’il doit payer.
242.3(3)Chaque assureur doit, suivant la réception de l’avis donné au paragraphe (2), remettre au surintendant quatre paiements égaux de la façon suivante :
a) le premier paiement doit être effectué avant le 15 mars de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
b) le deuxième paiement doit être effectué avant le 30 juin de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
c) le troisième paiement doit être effectué avant le 30 septembre de l’année pour laquelle l’estimé est effectué;
d) le quatrième paiement doit être effectué avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’estimé est effectué.
1992, c.83, art.1