Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Imposition de la contribution
242.1(1)Dans le présent article et aux articles 242.3 et 242.4
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé.
242.1(2)L’autorité provinciale peut, relativement à des dommages corporels survenant à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province, imposer une contribution à chaque assureur aux fins de recouvrer
a) le coût des services assurés dispensés à des bénéficiaires en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux,
b) le coût des services assurés dispensés à des personnes en vertu de la Loi sur les services hospitaliers, et
c) le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu de la Loi sur les services à la famille ou de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
1992, ch. 83, art. 1; 2000, ch. 26, art. 168; 2006, ch. 16, art. 93; 2008, ch. 2, art. 8; 2023, ch. 36, art. 17
Imposition de la contribution
242.1(1)Dans le présent article et aux articles 242.3 et 242.4
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé.
242.1(2)L’autorité provinciale peut, relativement à des dommages corporels survenant à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province, imposer une contribution à chaque assureur aux fins de recouvrer
a) le coût des services assurés dispensés à des bénéficiaires en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux,
b) le coût des services assurés dispensés à des personnes en vertu de la Loi sur les services hospitaliers, et
c) le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu de la Loi sur les services à la famille.
1992, ch. 83, art. 1; 2000, ch. 26, art. 168; 2006, ch. 16, art. 93; 2008, ch. 2, art. 8
Imposition de la contribution
242.1(1)Dans le présent article et aux articles 242.3 et 242.4
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé.
242.1(2)L’autorité provinciale peut, relativement à des dommages corporels survenant à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province, imposer une contribution à chaque assureur aux fins de recouvrer
a) le coût des services assurés dispensés à des bénéficiaires en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux,
b) le coût des services assurés dispensés à des personnes en vertu de la Loi sur les services hospitaliers, et
c) le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu de la Loi sur les services à la famille.
1992, c.83, art.1; 2000, c.26, art.168; 2006, c.16, art.93; 2008, c.2, art.8
Imposition de la contribution
242.1(1)Dans le présent article et aux articles 242.2, 242.3, et 242.4
« autorité provinciale » désigne le ministre de la Santé.
242.1(2)L’autorité provinciale peut, relativement à des dommages corporels survenant à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province, imposer une contribution à chaque assureur aux fins de recouvrer
a) le coût des services assurés dispensés à des bénéficiaires en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux,
b) le coût des services assurés dispensés à des personnes en vertu de la Loi sur les services hospitaliers, et
c) le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu de la Loi sur les services à la famille.
1992, c.83, art.1; 2000, c.26, art.168; 2006, c.16, art.93