Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Responsabilités exclues dans certains cas
242(1)L’assureur peut stipuler dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, dans l’un ou plusieurs des cas suivants, que sa garantie ne couvre pas les cas où
a) l’automobile est louée à une autre personne;
b) l’automobile est utilisée pour le transport d’explosifs ou de substances radioactives à des fins éducatives, industrielles, d’aménagement ou de recherche ou à des fins connexes;
c) l’automobile sert de taxi, d’omnibus, de véhicule de transport public, de transport en commun ou d’excursion touristique, ou au transport rémunéré de passagers;
d) lorsque le véhicule assuré est une automobile, mais non une remorque, il sert à la traction d’une remorque appartenant à l’assuré, à moins que la remorque ne soit également couverte de façon identique par l’assureur;
e) lorsque le véhicule assuré est une remorque, il est tiré par une automobile appartenant à l’assuré, à moins que l’automobile ne soit également couverte de façon identique par l’assureur.
242(2)Dans l’alinéa (1)b), « substances radioactives » désigne
a) les barres du combustible nucléaire épuisé qui ont été soumises aux radiations dans une pile nucléaire,
b) les déchets radioactifs,
c) les barres de combustible nucléaire enrichi non utilisées, ou
d) toute autre substance radioactive de quantité et d’intensité telle que la destruction ou l’endommagement de leur contenant mettrait en danger des personnes ou des biens.
242(3)L’alinéa (1)a) ne comprend pas l’utilisation par un travailleur de sa propre automobile au profit de son employeur contre rémunération.
242(4)L’alinéa (1)c) ne comprend pas
a) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne en échange de son transport dans l’automobile de cette dernière;
b) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne qui partage le coût du voyage;
c) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’un domestique permanent ou temporaire de l’assuré ou de son conjoint;
d) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’un client ou d’un client éventuel; ou
e) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente de son automobile par l’assuré afin d’amener des enfants à l’école ou à des activités entrant dans le cadre du programme éducatif ou de les en ramener.
1968, ch. 6, art. 241; 1971, ch. 41, art. 8
Polices de responsabilité automobile
242(1)L’assureur peut stipuler dans un contrat constaté par une police de responsabilité automobile, dans l’un ou plusieurs des cas suivants, que sa garantie ne couvre pas les cas où
a) l’automobile est louée à une autre personne;
b) l’automobile est utilisée pour le transport d’explosifs ou de substances radioactives à des fins éducatives, industrielles, d’aménagement ou de recherche ou à des fins connexes;
c) l’automobile sert de taxi, d’omnibus, de véhicule de transport public, de transport en commun ou d’excursion touristique, ou au transport rémunéré de passagers;
d) lorsque le véhicule assuré est une automobile, mais non une remorque, il sert à la traction d’une remorque appartenant à l’assuré, à moins que la remorque ne soit également couverte de façon identique par l’assureur;
e) lorsque le véhicule assuré est une remorque, il est tiré par une automobile appartenant à l’assuré, à moins que l’automobile ne soit également couverte de façon identique par l’assureur.
242(2)Dans l’alinéa (1)b), « substances radioactives » désigne
a) les barres du combustible nucléaire épuisé qui ont été soumises aux radiations dans une pile nucléaire,
b) les déchets radioactifs,
c) les barres de combustible nucléaire enrichi non utilisées, ou
d) toute autre substance radioactive de quantité et d’intensité telle que la destruction ou l’endommagement de leur contenant mettrait en danger des personnes ou des biens.
242(3)L’alinéa (1)a) ne comprend pas l’utilisation par un travailleur de sa propre automobile au profit de son employeur contre rémunération.
242(4)L’alinéa (1)c) ne comprend pas
a) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne en échange de son transport dans l’automobile de cette dernière;
b) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente par une personne de son automobile pour le transport d’une autre personne qui partage le coût du voyage;
c) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’un domestique permanent ou temporaire de l’assuré ou de son conjoint;
d) l’utilisation par une personne de son automobile pour le transport d’un client ou d’un client éventuel; ou
e) l’utilisation occasionnelle et peu fréquente de son automobile par l’assuré afin d’amener des enfants à l’école ou à des activités entrant dans le cadre du programme éducatif ou de les en ramener.
1968, c.6, art.241; 1971, c.41, art.8