Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Catégories d’assurance et modalités et conditions
2021, ch. 8, art. 17
24(1)Sous réserve des dispositions de certaines parties de la présente loi qui ont spécialement trait à l’une des catégories d’assureurs mentionnés à l’article précédent, il peut être accordé à un assureur une licence l’autorisant à pratiquer une ou plusieurs des catégories d’assurance définies à l’article 1 et les autres catégories que peut prescrire par le règlement.
24(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
24(3)Une licence autorisant la pratique de l’assurance automobile dans la province est soumise aux conditions suivantes :
a) dans toute action intentée dans la province contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu dans la province, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat passé en dehors de la province, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles établie dans la province faisait foi du contrat;
b) dans toute action intentée dans une autre province ou un autre territoire du Canada contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré, à la suite d’un accident d’automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat dont fait foi une police de responsabilité pour automobiles établie au Nouveau-Brunswick, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles délivrée dans l’autre province ou territoire faisait foi du contrat;
c) Abrogé : 2008, ch. 2, art. 2
24(3.1)Le surintendant peut à tout moment restreindre la portée d’une licence d’assureur en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
24(3.2)Le titulaire d’une licence d’assureur se conforme aux modalités et aux conditions dont elle est assortie.
24(3.3)Le surintendant ne peut assortir une licence d’assureur de modalités et de conditions sans donner à son demandeur ou à son titulaire l’occasion d’être entendu.
24(3.4)Le demandeur ou le titulaire d’une licence d’assureur peut interjeter appel auprès du Tribunal dans les trente jours de la date de la décision du surintendant de l’assortir de modalités et de conditions.
24(3.5)Par dérogation au paragraphe (3.4), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision, avant ou après son expiration, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.
24(3.6)Le surintendant peut accepter un engagement écrit de la part du demandeur ou du titulaire de la licence d’assureur ou de tout dirigeant, représentant ou employé de l’assureur.
24(3.7)La personne qui fournit un engagement prévu au paragraphe (3.6) s’y conforme.
24(4)La licence d’un assureur qui contrevient à l’une quelconque des conditions de la licence énoncées au paragraphe (3) peut être annulée.
24(5)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-vie peut, en vertu de sa licence, et sauf dispositions expressément contraires dans celle-ci, constituer des rentes et dotations de toutes sortes, et également introduire dans toute police d’assurance sur la vie une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel au profit de la ou des mêmes personnes dont la tête est assurée.
24(6)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut, sous réserve de son document de constitution en corporation et des restrictions imposées par sa licence, assurer ou réassurer tout bien dans lequel l’assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages par le feu, la foudre ou les explosions et peut assurer ou réassurer ce même bien contre la perte ou les dommages dus aux chutes d’aéronefs, tremblements de terre, ouragans, tornades, à la grêle, au coulage des extincteurs automatiques, aux émeutes, dommages par acte de malveillance, intempéries, dégâts des eaux, dommages de fumée, mouvements populaires, chocs de véhicules et à l’un ou à plusieurs des risques entrant dans les autres catégories d’assurance prescrites par le règlement.
24(7)Un assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d’une police visée à la Partie IV de la présente loi.
24(8)Lorsque se pose la question de savoir dans quelle catégorie d’assurance entre tout contrat d’assurance ou toute forme de police spécifique, le surintendant peut trancher la question et sa décision est valable et définitive aux fins de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 24; 2004, ch. 36, art. 3; 2008, ch. 2, art. 2; 2013, ch. 31, art. 20; 2016, ch. 36, art. 7; 2021, ch. 8, art. 18
Catégories d’assurance
24(1)Sous réserve des dispositions de certaines parties de la présente loi qui ont spécialement trait à l’une des catégories d’assureurs mentionnés à l’article précédent, il peut être accordé à un assureur une licence l’autorisant à pratiquer une ou plusieurs des catégories d’assurance définies à l’article 1 et les autres catégories que peut prescrire par le règlement.
24(2)Abrogé : 2016, ch. 36, art. 7
24(3)Une licence autorisant la pratique de l’assurance automobile dans la province est soumise aux conditions suivantes :
a) dans toute action intentée dans la province contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu dans la province, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat passé en dehors de la province, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles établie dans la province faisait foi du contrat;
b) dans toute action intentée dans une autre province ou un autre territoire du Canada contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré, à la suite d’un accident d’automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat dont fait foi une police de responsabilité pour automobiles établie au Nouveau-Brunswick, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles délivrée dans l’autre province ou territoire faisait foi du contrat;
c) Abrogé : 2008, ch. 2, art. 2
24(4)La licence d’un assureur qui contrevient à l’une quelconque des conditions de la licence énoncées au paragraphe (3) peut être annulée.
24(5)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-vie peut, en vertu de sa licence, et sauf dispositions expressément contraires dans celle-ci, constituer des rentes et dotations de toutes sortes, et également introduire dans toute police d’assurance sur la vie une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel au profit de la ou des mêmes personnes dont la tête est assurée.
24(6)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut, sous réserve de son document de constitution en corporation et des restrictions imposées par sa licence, assurer ou réassurer tout bien dans lequel l’assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages par le feu, la foudre ou les explosions et peut assurer ou réassurer ce même bien contre la perte ou les dommages dus aux chutes d’aéronefs, tremblements de terre, ouragans, tornades, à la grêle, au coulage des extincteurs automatiques, aux émeutes, dommages par acte de malveillance, intempéries, dégâts des eaux, dommages de fumée, mouvements populaires, chocs de véhicules et à l’un ou à plusieurs des risques entrant dans les autres catégories d’assurance prescrites par le règlement.
24(7)Un assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d’une police visée à la Partie IV de la présente loi.
24(8)Lorsque se pose la question de savoir dans quelle catégorie d’assurance entre tout contrat d’assurance ou toute forme de police spécifique, le surintendant peut trancher la question et sa décision est valable et définitive aux fins de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 24; 2004, ch. 36, art. 3; 2008, ch. 2, art. 2; 2013, ch. 31, art. 20; 2016, ch. 36, art. 7
Licences
24(1)Sous réserve des dispositions de certaines parties de la présente loi qui ont spécialement trait à l’une des catégories d’assureurs mentionnés à l’article précédent, il peut être accordé à un assureur une licence l’autorisant à pratiquer une ou plusieurs des catégories d’assurance définies à l’article 1 et les autres catégories que peut prescrire par le règlement.
24(2)Une licence peut être accordée sous réserve des restrictions et des conditions que le surintendant peut prescrire.
24(3)Une licence autorisant la pratique de l’assurance automobile dans la province est soumise aux conditions suivantes :
a) dans toute action intentée dans la province contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu dans la province, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat passé en dehors de la province, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles établie dans la province faisait foi du contrat;
b) dans toute action intentée dans une autre province ou un autre territoire du Canada contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré, à la suite d’un accident d’automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat dont fait foi une police de responsabilité pour automobiles établie au Nouveau-Brunswick, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles délivrée dans l’autre province ou territoire faisait foi du contrat;
c) Abrogé : 2008, ch. 2, art. 2
24(4)La licence d’un assureur qui contrevient à l’une quelconque des conditions de la licence énoncées au paragraphe (3) peut être annulée.
24(5)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-vie peut, en vertu de sa licence, et sauf dispositions expressément contraires dans celle-ci, constituer des rentes et dotations de toutes sortes, et également introduire dans toute police d’assurance sur la vie une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel au profit de la ou des mêmes personnes dont la tête est assurée.
24(6)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut, sous réserve de son document de constitution en corporation et des restrictions imposées par sa licence, assurer ou réassurer tout bien dans lequel l’assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages par le feu, la foudre ou les explosions et peut assurer ou réassurer ce même bien contre la perte ou les dommages dus aux chutes d’aéronefs, tremblements de terre, ouragans, tornades, à la grêle, au coulage des extincteurs automatiques, aux émeutes, dommages par acte de malveillance, intempéries, dégâts des eaux, dommages de fumée, mouvements populaires, chocs de véhicules et à l’un ou à plusieurs des risques entrant dans les autres catégories d’assurance prescrites par le règlement.
24(7)Un assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d’une police visée à la Partie IV de la présente loi.
24(8)Lorsque se pose la question de savoir dans quelle catégorie d’assurance entre tout contrat d’assurance ou toute forme de police spécifique, le surintendant peut trancher la question et sa décision est valable et définitive aux fins de la présente loi.
1968, ch. 6, art. 24; 2004, ch. 36, art. 3; 2008, ch. 2, art. 2; 2013, ch. 31, art. 20
Licences
24(1)Sous réserve des dispositions de certaines parties de la présente loi qui ont spécialement trait à l’une des catégories d’assureurs mentionnés à l’article précédent, il peut être accordé à un assureur une licence l’autorisant à pratiquer une ou plusieurs des catégories d’assurance définies à l’article 1 et les autres catégories que peut prescrire par le règlement.
24(2)Une licence peut être accordée sous réserve des restrictions et des conditions que le surintendant peut prescrire.
24(3)Une licence autorisant la pratique de l’assurance automobile dans la province est soumise aux conditions suivantes :
a) dans toute action intentée dans la province contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu dans la province, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat passé en dehors de la province, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles établie dans la province faisait foi du contrat;
b) dans toute action intentée dans une autre province ou un autre territoire du Canada contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré, à la suite d’un accident d’automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat dont fait foi une police de responsabilité pour automobiles établie au Nouveau-Brunswick, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles délivrée dans l’autre province ou territoire faisait foi du contrat;
c) Abrogé : 2008, c.2, art.2
24(4)La licence d’un assureur qui contrevient à l’une quelconque des conditions de la licence énoncées au paragraphe (3) peut être annulée.
24(5)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-vie peut, en vertu de sa licence, et sauf dispositions expressément contraires dans celle-ci, constituer des rentes et dotations de toutes sortes, et également introduire dans toute police d’assurance sur la vie une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel au profit de la ou des mêmes personnes dont la tête est assurée.
24(6)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut, sous réserve de son document de constitution en corporation et des restrictions imposées par sa licence, assurer ou réassurer tout bien dans lequel l’assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages par le feu, la foudre ou les explosions et peut assurer ou réassurer ce même bien contre la perte ou les dommages dus aux chutes d’aéronefs, tremblements de terre, ouragans, tornades, à la grêle, au coulage des extincteurs automatiques, aux émeutes, dommages par acte de malveillance, intempéries, dégâts des eaux, dommages de fumée, mouvements populaires, chocs de véhicules et à l’un ou à plusieurs des risques entrant dans les autres catégories d’assurance prescrites par le règlement.
24(7)Un assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d’une police visée à la Partie IV de la présente loi.
24(8)Lorsque se pose la question de savoir dans quelle catégorie d’assurance entre tout contrat d’assurance ou toute forme de police spécifique, le surintendant peut trancher la question et sa décision est valable et définitive aux fins de la présente loi.
1968, c.6, art.24; 2004, c.36, art.3; 2008, c.2, art.2; 2013, c.31, art.20
Licences
24(1)Sous réserve des dispositions de certaines parties de la présente loi qui ont spécialement trait à l’une des catégories d’assureurs mentionnés à l’article précédent, il peut être accordé à un assureur une licence l’autorisant à pratiquer une ou plusieurs des catégories d’assurance définies à l’article 1 et les autres catégories que peut prescrire par le règlement.
24(2)Une licence peut être accordée sous réserve des restrictions et des conditions que le Ministre peut prescrire.
24(3)Une licence autorisant la pratique de l’assurance automobile dans la province est soumise aux conditions suivantes :
a) dans toute action intentée dans la province contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu dans la province, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat passé en dehors de la province, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles établie dans la province faisait foi du contrat;
b) dans toute action intentée dans une autre province ou un autre territoire du Canada contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré, à la suite d’un accident d’automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat dont fait foi une police de responsabilité pour automobiles établie au Nouveau-Brunswick, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles délivrée dans l’autre province ou territoire faisait foi du contrat;
c) Abrogé : 2008, c.2, art.2
24(4)La licence d’un assureur qui contrevient à l’une quelconque des conditions de la licence énoncées au paragraphe (3) peut être annulée.
24(5)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-vie peut, en vertu de sa licence, et sauf dispositions expressément contraires dans celle-ci, constituer des rentes et dotations de toutes sortes, et également introduire dans toute police d’assurance sur la vie une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel au profit de la ou des mêmes personnes dont la tête est assurée.
24(6)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut, sous réserve de son document de constitution en corporation et des restrictions imposées par sa licence, assurer ou réassurer tout bien dans lequel l’assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages par le feu, la foudre ou les explosions et peut assurer ou réassurer ce même bien contre la perte ou les dommages dus aux chutes d’aéronefs, tremblements de terre, ouragans, tornades, à la grêle, au coulage des extincteurs automatiques, aux émeutes, dommages par acte de malveillance, intempéries, dégâts des eaux, dommages de fumée, mouvements populaires, chocs de véhicules et à l’un ou à plusieurs des risques entrant dans les autres catégories d’assurance prescrites par le règlement.
24(7)Un assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d’une police visée à la Partie IV de la présente loi.
24(8)Lorsque se pose la question de savoir dans quelle catégorie d’assurance entre tout contrat d’assurance ou toute forme de police spécifique, le surintendant peut trancher la question et sa décision est valable et définitive aux fins de la présente loi.
1968, c.6, art.24; 2004, c.36, art.3; 2008, c.2, art.2
Licences
24(1)Sous réserve des dispositions de certaines parties de la présente loi qui ont spécialement trait à l’une des catégories d’assureurs mentionnés à l’article précédent, il peut être accordé à un assureur une licence l’autorisant à pratiquer une ou plusieurs des catégories d’assurance définies à l’article 1 et les autres catégories que peut prescrire par le règlement.
24(2)Une licence peut être accordée sous réserve des restrictions et des conditions que le Ministre peut prescrire.
24(3)Une licence autorisant la pratique de l’assurance automobile dans la province est soumise aux conditions suivantes :
a) dans toute action intentée dans la province contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré à la suite d’un accident d’automobile survenu dans la province, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat passé en dehors de la province, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles établie dans la province faisait foi du contrat;
b) dans toute action intentée dans une autre province ou un autre territoire du Canada contre l’assureur titulaire d’une licence ou son assuré, à la suite d’un accident d’automobile survenu dans cette province ou ce territoire, l’assureur doit comparaître et ne peut invoquer aucune défense contre une demande de règlement aux termes d’un contrat dont fait foi une police de responsabilité pour automobiles établie au Nouveau-Brunswick, notamment toute défense basée sur la ou les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité pour automobiles délivrée dans l’autre province ou territoire faisait foi du contrat;
c) lorsqu’un assureur titulaire d’une licence offre la police type de propriétaire approuvée conformément au paragraphe 226(6), l’assureur doit également offrir la police générique approuvée conformément au paragraphe 226(6.2).
24(4)La licence d’un assureur qui contrevient à l’une quelconque des conditions de la licence énoncées au paragraphe (3) peut être annulée.
24(5)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-vie peut, en vertu de sa licence, et sauf dispositions expressément contraires dans celle-ci, constituer des rentes et dotations de toutes sortes, et également introduire dans toute police d’assurance sur la vie une assurance-invalidité et une assurance en cas de décès accidentel au profit de la ou des mêmes personnes dont la tête est assurée.
24(6)Tout assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut, sous réserve de son document de constitution en corporation et des restrictions imposées par sa licence, assurer ou réassurer tout bien dans lequel l’assuré possède un intérêt assurable contre la perte ou les dommages par le feu, la foudre ou les explosions et peut assurer ou réassurer ce même bien contre la perte ou les dommages dus aux chutes d’aéronefs, tremblements de terre, ouragans, tornades, à la grêle, au coulage des extincteurs automatiques, aux émeutes, dommages par acte de malveillance, intempéries, dégâts des eaux, dommages de fumée, mouvements populaires, chocs de véhicules et à l’un ou à plusieurs des risques entrant dans les autres catégories d’assurance prescrites par le règlement.
24(7)Un assureur titulaire d’une licence pour la pratique de l’assurance-incendie peut assurer une automobile contre la perte ou les dommages au moyen d’une police visée à la Partie IV de la présente loi.
24(8)Lorsque se pose la question de savoir dans quelle catégorie d’assurance entre tout contrat d’assurance ou toute forme de police spécifique, le surintendant peut trancher la question et sa décision est valable et définitive aux fins de la présente loi.
1968, c.6, art.24; 2004, c.36, art.3