Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Contenu du contrat
237Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile doit stipuler que, lorsqu’une personne assurée par le contrat est impliquée dans un accident découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une automobile couverte par le contrat et causant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens, l’assureur doit,
a) sur réception d’un avis l’informant de pertes ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, faire les enquêtes, procéder aux transactions avec le demandeur et effectuer le règlement de toute demande qui s’ensuit ainsi qu’il l’estime opportun;
b) se charger à ses frais de la défense, aux nom et place de l’assuré, dans toute action civile intentée en tout temps contre l’assuré et fondée sur des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens;
c) payer les dépens taxés contre l’assuré dans toute action civile prise en charge par lui ainsi que l’intérêt couru, après l’enregistrement du jugement, sur la partie de celui-ci qui est couverte par la garantie de l’assureur; et
d) en cas de dommages corporels, rembourser à l’assuré les dépenses pour soins médicaux immédiatement nécessaires à ce moment.
1968, ch. 6, art. 237
Polices de responsabilité automobile
237Tout contrat constaté par une police de responsabilité automobile doit stipuler que, lorsqu’une personne assurée par le contrat est impliquée dans un accident découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une automobile couverte par le contrat et causant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens, l’assureur doit,
a) sur réception d’un avis l’informant de pertes ou de dommages causés aux personnes ou aux biens, faire les enquêtes, procéder aux transactions avec le demandeur et effectuer le règlement de toute demande qui s’ensuit ainsi qu’il l’estime opportun;
b) se charger à ses frais de la défense, aux nom et place de l’assuré, dans toute action civile intentée en tout temps contre l’assuré et fondée sur des pertes ou des dommages causés à des personnes ou à des biens;
c) payer les dépens taxés contre l’assuré dans toute action civile prise en charge par lui ainsi que l’intérêt couru, après l’enregistrement du jugement, sur la partie de celui-ci qui est couverte par la garantie de l’assureur; et
d) en cas de dommages corporels, rembourser à l’assuré les dépenses pour soins médicaux immédiatement nécessaires à ce moment.
1968, c.6, art.237