Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Contrat constaté par une police du properiétaire
232(1)Tout contrat constaté par une police de propriétaire assure la personne qui y est nommée ainsi que toute autre personne qui, avec sa permission, conduit personnellement une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat, dans les limites qu’en donne la description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l’assuré nommé dans le contrat et à cette autre personne pour les pertes ou les dommages
a) découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une telle automobile, et
b) résultant de dommages corporels ou du décès de toute personne et de dommages matériels.
232(2)Lorsque le contrat constaté par une police de propriétaire fournit également une assurance contre la responsabilité pour une automobile qui n’appartient pas à l’assuré nommé dans le contrat, l’assureur peut stipuler dans le contrat que l’assurance est limitée aux personnes spécifiées dans le contrat.
232(3)Lorsque l’assuré nommé dans une police de propriétaire décède, les personnes ci-après énumérées sont réputées être assurées par la police :
a) le conjoint de l’assuré décédé, s’il résidait dans la même demeure au moment du décès;
b) relativement à l’automobile décrite, à une automobile nouvellement acquise par l’assuré avant son décès, ainsi qu’à une automobile de remplacement temporaire, telles que définies dans la police,
(i) toute personne en ayant temporairement la garde légale jusqu’à ce que le testament soit homologué ou des lettres d’administration soient accordées au représentant personnel de l’assuré décédé,
(ii) le représentant personnel de l’assuré décédé.
1968, ch. 6, art. 232
Polices de responsabilité automobile
232(1)Tout contrat constaté par une police de propriétaire assure la personne qui y est nommée ainsi que toute autre personne qui, avec sa permission, conduit personnellement une automobile appartenant à l’assuré nommé dans le contrat, dans les limites qu’en donne la description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l’assuré nommé dans le contrat et à cette autre personne pour les pertes ou les dommages
a) découlant de la propriété, de l’usage ou de la conduite d’une telle automobile, et
b) résultant de dommages corporels ou du décès de toute personne et de dommages matériels.
232(2)Lorsque le contrat constaté par une police de propriétaire fournit également une assurance contre la responsabilité pour une automobile qui n’appartient pas à l’assuré nommé dans le contrat, l’assureur peut stipuler dans le contrat que l’assurance est limitée aux personnes spécifiées dans le contrat.
232(3)Lorsque l’assuré nommé dans une police de propriétaire décède, les personnes ci-après énumérées sont réputées être assurées par la police :
a) le conjoint de l’assuré décédé, s’il résidait dans la même demeure au moment du décès;
b) relativement à l’automobile décrite, à une automobile nouvellement acquise par l’assuré avant son décès, ainsi qu’à une automobile de remplacement temporaire, telles que définies dans la police,
(i) toute personne en ayant temporairement la garde légale jusqu’à ce que le testament soit homologué ou des lettres d’administration soient accordées au représentant personnel de l’assuré décédé,
(ii) le représentant personnel de l’assuré décédé.
1968, c.6, art.232