Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Conditions légales – résiliation d’un contrat en vertu de la condition 8 de l’article 230
230.1(1)Un assureur n’est fondé à résilier un contrat en vertu de la condition légale 8 de l’article 230 que s’il invoque au moins l’un des motifs suivants :
a) non-paiement de la prime ou d’une partie de la prime due en vertu du contrat, ou, non-paiement de toute redevance née d’un accord accessoire au contrat;
b) l’assuré a donné sciemment de faux renseignements au préjudice de l’assureur en décrivant l’automobile;
c) l’assuré a fait sciemment une déclaration inexacte ou a omis de déclarer dans la proposition d’assurance un fait qui doit y être déclaré;
d) modification essentielle du risque d’après le sens de la condition légale 1 de l’article 230.
230.1(2)Le paragraphe (1) concerne seulement un contrat en vigueur depuis plus de soixante jours, et qui assure une personne physique relativement à une automobile de type familial ou wagonnette, mais ne concerne pas un contrat couvrant une telle personne pour une automobile utilisée dans l’exercice d’une entreprise, d’un commerce ou d’une profession.
230.1(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un assureur qui se retire des affaires si le surintendant donne son approbation expresse à l’annulation du contrat par l’assureur.
1980, ch. 27, art. 5
Conditions légales
230.1(1)Un assureur n’est fondé à résilier un contrat en vertu de la condition légale 8 de l’article 230 que s’il invoque au moins l’un des motifs suivants :
a) non-paiement de la prime ou d’une partie de la prime due en vertu du contrat, ou, non-paiement de toute redevance née d’un accord accessoire au contrat;
b) l’assuré a donné sciemment de faux renseignements au préjudice de l’assureur en décrivant l’automobile;
c) l’assuré a fait sciemment une déclaration inexacte ou a omis de déclarer dans la proposition d’assurance un fait qui doit y être déclaré;
d) modification essentielle du risque d’après le sens de la condition légale 1 de l’article 230.
230.1(2)Le paragraphe (1) concerne seulement un contrat en vigueur depuis plus de soixante jours, et qui assure une personne physique relativement à une automobile de type familial ou wagonnette, mais ne concerne pas un contrat couvrant une telle personne pour une automobile utilisée dans l’exercice d’une entreprise, d’un commerce ou d’une profession.
230.1(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un assureur qui se retire des affaires si le surintendant donne son approbation expresse à l’annulation du contrat par l’assureur.
1980, c.27, art.5