Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Conditions légales
230(1)Sous réserve du paragraphe 226(3) et des articles 231 et 253,
a) les conditions énoncées dans le présent article sont des conditions légales et sont réputées faire partie de tout contrat; l’assureur vérifie qu’elles sont imprimées sur chaque police sous la rubrique « Conditions légales », et
b) aucune modification, omission ou aucun rajout affectant une condition légale ne lie l’assuré.
230(2)Dans le présent article, « police » ne comprend pas une quittance ou une note de couverture provisoires.
CONDITIONS LÉGALES
Dans les présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot « assuré » désigne une personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.
Modification essentielle du risque
1(1)L’assuré nommément désigné dans le présent contrat doit promptement aviser par écrit l’assureur ou son agent local de toute modification essentielle à l’évaluation du risque dont il a connaissance.
(2)Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l’expression « modification du risque essentielle au contrat » comprend :
a) tout changement dans l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé au présent contrat dans l’automobile en raison d’une vente, d’une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d’un transfert du titre de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite (Canada);
et dans le cas d’une assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés,
b) une hypothèque, un privilège ou une charge grevant l’automobile après la proposition relative au présent contrat;
c) toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.
Usages interdits à l’assuré
2(1)L’assuré ne doit pas conduire l’automobile
a) Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 4
b) à moins d’être, à l’époque considérée, soit légalement autorisé à conduire l’automobile, soit qualifié pour ce faire; ou
c) lorsqu’une ordonnance d’un tribunal lui interdit de conduire une automobile; ou
d) lorsqu’il n’a pas atteint l’âge de seize ans ou l’âge que la loi de la province où il réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme étant l’âge minimum auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré; ou
e) à des fins illicites ou interdites de commerce ou de transport; ou
f) dans toute course ou épreuve de vitesse.
Usage interdit aux tiers
(2)L’assuré ne doit pas permettre, souffrir, tolérer ou accepter tacitement que l’automobile soit utilisée
a) Abrogé : 1974, ch. 22 (suppl.), art. 4
b) par toute personne
(i) à moins que cette personne ne soit, à l’époque considérée, légalement autorisée à conduire l’automobile ou qualifiée pour ce faire, ou
(ii) lorsque cette personne n’a pas atteint l’âge de seize ans ou l’âge que la loi de la province où elle réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme étant l’âge minimum auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré; ou
c) par une personne qui fait partie du ménage de l’assuré alors qu’une ordonnance d’un tribunal lui interdit de conduire une automobile; ou
d) à des fins illicites ou interdites de commerce ou de transport; ou
e) dans toute course ou épreuve de vitesse.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à des personnes ou à des biens
3(1)L’assuré doit
a) donner promptement à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout accident entraînant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute demande qui en découle;
b) à la demande de l’assureur, attester par déclaration solennelle que la demande découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et en indiquant si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat; et
c) transmettre immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document, avis ou bref qu’il a reçus du demandeur ou de sa part.
(2)L’assuré ne doit
a) assumer volontairement aucune responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais; ni
b) s’immiscer dans des négociations de règlement ou des procédures judiciaires.
(3)L’assuré doit, chaque fois que l’assureur le lui demande, apporter son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de tous témoins, et collaborer avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou procédure ainsi qu’à la poursuite de tout appel.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
4(1)En cas de perte ou de dommages causés à une automobile, l’assuré doit, si la perte ou le dommage est couvert par le présent contrat,
a) en donner promptement à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
b) protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires; et
c) délivrer à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, autant que l’assuré les connaisse ou présume, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les charges la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant le véhicule, et attestant, que le sinistre n’est pas dû à un acte ou une négligence délibérés, ni à l’incitation de l’assuré et ne s’est pas produit avec sa connivence ou par son entremise.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
(2)La perte ou les dommages supplémentaires atteignant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par le paragraphe (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
(3)Aucune réparation, autre que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doit être entreprise et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée,
a) sans l’assentiment écrit de l’assureur; ou
b) tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’examen prévu dans la condition légale 5.
Interrogatoire de l’assuré
(4)L’assuré doit se soumettre à un interrogatoire sous serment, et produire aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son agent, tous les documents en sa possession ou sur lesquels il a un droit de regard qui sont liés à l’affaire en question et permettre que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.
L’assureur tenu à la valeur au comptant
(5)La garantie de l’assureur se limite à la valeur au comptant réelle de l’automobile calculée à la date du sinistre, et le sinistre doit être déterminé ou estimé en conformité de la valeur au comptant réelle, en effectuant une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité; en cas de désuétude ou d’indisponibilité de toute pièce de l’automobile, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre et cette valeur ne doit pas être supérieure au dernier prix courant du fabricant.
Réparations ou remplacement
(6)Sauf lorsqu’il y a eu estimation, l’assureur peut, au lieu d’effectuer le règlement en espèces, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, les biens sinistrés au moyen d’autres biens de même nature et qualité, s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours de la réception de la preuve du sinistre.
Délaissement interdit; sauvetage
(7)Le véhicule ne peut être délaissé à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur au comptant réelle, la valeur de sauvetage, éventuelle, appartient à l’assureur.
En cas de litige
(8)En cas de litige sur la nature ou l’étendue des réparations ou des remplacements requis, ou sur leur suffisance, s’ils ont été effectués, ou sur le montant payable à la suite du sinistre, ces questions doivent être réglées par estimation de la façon prévue par la Loi sur les assurances avant que le recouvrement prévu par le présent contrat puisse avoir lieu, que ce droit de recouvrer soit contesté ou non, et indépendamment de toute autre question. Il ne peut y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre ait été délivrée.
Examen de l’automobile
5L’assuré doit permettre à l’assureur d’examiner l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.
Délai et mode de paiement des sommes assurées
6(1)L’assureur doit payer les sommes auxquelles il est tenu en vertu du présent contrat dans les soixante jours de la réception de la preuve du sinistre ou, si une estimation a lieu en application du paragraphe (8) de la condition légale 4, dans les quinze jours de la décision des estimateurs.
Conditions préalables à l’introduction d’une action
(2)L’assuré ne peut intenter une action en recouvrement du montant d’un sinistre couvert par le présent contrat tant que les prescriptions des conditions légales 3 et 4 ne sont pas respectées ou avant que le montant du sinistre ait été déterminé de la façon prévue dans la présente condition, par un jugement rendu contre l’assuré à la suite d’un procès sur le litige, ou au moyen d’une convention conclue entre les parties avec le consentement écrit de l’assureur.
Prescriptions des actions
(3)Toutes les actions et procédures contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans les deux années qui suivent la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes ou les dommages subis par des personnes ou des biens.
Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre
7L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par le représentant de l’assuré désigné dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne qui a droit à une partie quelconque des sommes assurées.
Résiliation
8(1)Le présent contrat peut être résilié
a) par l’assureur, moyennant un avis de résiliation de quinze jours envoyé par courrier recommandé ou un avis écrit de résiliation de cinq jours remis à la personne même;
b) par l’assuré, en tout temps, à sa demande.
(2)Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur,
a) celui-ci doit rembourser l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée; et
b) le remboursement doit accompagner l’avis sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, il doit se faire aussitôt que possible.
(3)Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur doit rembourser aussitôt que possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux court terme ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.
(4)Le remboursement peut être effectué en espèces ou par mandat postal ou exprès de la compagnie ou par chèque payable au pair.
(5)Le délai de quinze jours mentionné dans l’alinéa a) du paragraphe (1) de la présente condition commence à courir à partir du lendemain de la réception de la lettre recommandée au bureau de poste de sa destination.
Avis
9Tout avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis en main propre ou lui être envoyés par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l’assureur. Dans la présente condition, l’expression « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
1968, ch. 6, art. 230; 1971, ch. 41, art. 6; 1974, ch. 22 (suppl.), art. 4; 1980, ch. 27, art. 4; 2008, ch. 11, art. 14
Proposition et police
230(1)Sous réserve du paragraphe 226(3) et des articles 231 et 253,
a) les conditions énoncées dans le présent article sont des conditions légales et sont réputées faire partie de tout contrat; l’assureur vérifie qu’elles sont imprimées sur chaque police sous la rubrique « Conditions légales », et
b) aucune modification, omission ou aucun rajout affectant une condition légale ne lie l’assuré.
230(2)Dans le présent article, « police » ne comprend pas une quittance ou une note de couverture provisoires.
CONDITIONS LÉGALES
Dans les présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot « assuré » désigne une personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.
Modification essentielle du risque
1(1)L’assuré nommément désigné dans le présent contrat doit promptement aviser par écrit l’assureur ou son agent local de toute modification essentielle à l’évaluation du risque dont il a connaissance.
(2)Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l’expression « modification du risque essentielle au contrat » comprend :
a) tout changement dans l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé au présent contrat dans l’automobile en raison d’une vente, d’une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d’un transfert du titre de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite (Canada);
et dans le cas d’une assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés,
b) une hypothèque, un privilège ou une charge grevant l’automobile après la proposition relative au présent contrat;
c) toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.
Usages interdits à l’assuré
2(1)L’assuré ne doit pas conduire l’automobile
a) Abrogé : 1974, c.22(Supp.), art.4
b) à moins d’être, à l’époque considérée, soit légalement autorisé à conduire l’automobile, soit qualifié pour ce faire; ou
c) lorsqu’une ordonnance d’un tribunal lui interdit de conduire une automobile; ou
d) lorsqu’il n’a pas atteint l’âge de seize ans ou l’âge que la loi de la province où il réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme étant l’âge minimum auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré; ou
e) à des fins illicites ou interdites de commerce ou de transport; ou
f) dans toute course ou épreuve de vitesse.
Usage interdit aux tiers
(2)L’assuré ne doit pas permettre, souffrir, tolérer ou accepter tacitement que l’automobile soit utilisée
a) Abrogé : 1974, c.22(Supp.), art.4
b) par toute personne
(i) à moins que cette personne ne soit, à l’époque considérée, légalement autorisée à conduire l’automobile ou qualifiée pour ce faire, ou
(ii) lorsque cette personne n’a pas atteint l’âge de seize ans ou l’âge que la loi de la province où elle réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme étant l’âge minimum auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré; ou
c) par une personne qui fait partie du ménage de l’assuré alors qu’une ordonnance d’un tribunal lui interdit de conduire une automobile; ou
d) à des fins illicites ou interdites de commerce ou de transport; ou
e) dans toute course ou épreuve de vitesse.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à des personnes ou à des biens
3(1)L’assuré doit
a) donner promptement à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout accident entraînant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute demande qui en découle;
b) à la demande de l’assureur, attester par déclaration solennelle que la demande découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et en indiquant si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat; et
c) transmettre immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document, avis ou bref qu’il a reçus du demandeur ou de sa part.
(2)L’assuré ne doit
a) assumer volontairement aucune responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais; ni
b) s’immiscer dans des négociations de règlement ou des procédures judiciaires.
(3)L’assuré doit, chaque fois que l’assureur le lui demande, apporter son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de tous témoins, et collaborer avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou procédure ainsi qu’à la poursuite de tout appel.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
4(1)En cas de perte ou de dommages causés à une automobile, l’assuré doit, si la perte ou le dommage est couvert par le présent contrat,
a) en donner promptement à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
b) protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires; et
c) délivrer à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, autant que l’assuré les connaisse ou présume, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les charges la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant le véhicule, et attestant, que le sinistre n’est pas dû à un acte ou une négligence délibérés, ni à l’incitation de l’assuré et ne s’est pas produit avec sa connivence ou par son entremise.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
(2)La perte ou les dommages supplémentaires atteignant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par le paragraphe (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
(3)Aucune réparation, autre que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doit être entreprise et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée,
a) sans l’assentiment écrit de l’assureur; ou
b) tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’examen prévu dans la condition légale 5.
Interrogatoire de l’assuré
(4)L’assuré doit se soumettre à un interrogatoire sous serment, et produire aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son agent, tous les documents en sa possession ou sur lesquels il a un droit de regard qui sont liés à l’affaire en question et permettre que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.
L’assureur tenu à la valeur au comptant
(5)La garantie de l’assureur se limite à la valeur au comptant réelle de l’automobile calculée à la date du sinistre, et le sinistre doit être déterminé ou estimé en conformité de la valeur au comptant réelle, en effectuant une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité; en cas de désuétude ou d’indisponibilité de toute pièce de l’automobile, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre et cette valeur ne doit pas être supérieure au dernier prix courant du fabricant.
Réparations ou remplacement
(6)Sauf lorsqu’il y a eu estimation, l’assureur peut, au lieu d’effectuer le règlement en espèces, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, les biens sinistrés au moyen d’autres biens de même nature et qualité, s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours de la réception de la preuve du sinistre.
Délaissement interdit; sauvetage
(7)Le véhicule ne peut être délaissé à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur au comptant réelle, la valeur de sauvetage, éventuelle, appartient à l’assureur.
En cas de litige
(8)En cas de litige sur la nature ou l’étendue des réparations ou des remplacements requis, ou sur leur suffisance, s’ils ont été effectués, ou sur le montant payable à la suite du sinistre, ces questions doivent être réglées par estimation de la façon prévue par la Loi sur les assurances avant que le recouvrement prévu par le présent contrat puisse avoir lieu, que ce droit de recouvrer soit contesté ou non, et indépendamment de toute autre question. Il ne peut y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre ait été délivrée.
Examen de l’automobile
5L’assuré doit permettre à l’assureur d’examiner l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.
Délai et mode de paiement des sommes assurées
6(1)L’assureur doit payer les sommes auxquelles il est tenu en vertu du présent contrat dans les soixante jours de la réception de la preuve du sinistre ou, si une estimation a lieu en application du paragraphe (8) de la condition légale 4, dans les quinze jours de la décision des estimateurs.
Conditions préalables à l’introduction d’une action
(2)L’assuré ne peut intenter une action en recouvrement du montant d’un sinistre couvert par le présent contrat tant que les prescriptions des conditions légales 3 et 4 ne sont pas respectées ou avant que le montant du sinistre ait été déterminé de la façon prévue dans la présente condition, par un jugement rendu contre l’assuré à la suite d’un procès sur le litige, ou au moyen d’une convention conclue entre les parties avec le consentement écrit de l’assureur.
Prescriptions des actions
(3)Toutes les actions et procédures contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans les deux années qui suivent la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes ou les dommages subis par des personnes ou des biens.
Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre
7L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par le représentant de l’assuré désigné dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne qui a droit à une partie quelconque des sommes assurées.
Résiliation
8(1)Le présent contrat peut être résilié
a) par l’assureur, moyennant un avis de résiliation de quinze jours envoyé par courrier recommandé ou un avis écrit de résiliation de cinq jours remis à la personne même;
b) par l’assuré, en tout temps, à sa demande.
(2)Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur,
a) celui-ci doit rembourser l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée; et
b) le remboursement doit accompagner l’avis sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, il doit se faire aussitôt que possible.
(3)Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur doit rembourser aussitôt que possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux court terme ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.
(4)Le remboursement peut être effectué en espèces ou par mandat postal ou exprès de la compagnie ou par chèque payable au pair.
(5)Le délai de quinze jours mentionné dans l’alinéa a) du paragraphe (1) de la présente condition commence à courir à partir du lendemain de la réception de la lettre recommandée au bureau de poste de sa destination.
Avis
9Tout avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis en main propre ou lui être envoyés par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l’assureur. Dans la présente condition, l’expression « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
1968, c.6, art.230; 1971, c.41, art.6; 1974, c.22(Supp.), art.4; 1980, c.27, art.4; 2008, c.11, art.14
Proposition et police
230(1)Sous réserve du paragraphe 226(3) et des articles 231 et 253,
a) les conditions énoncées dans le présent article sont des conditions légales et sont réputées faire partie de tout contrat; elles doivent être imprimées sur chaque police sous la rubrique « Conditions légales », et
b) aucune modification, omission ou aucun rajout affectant une condition légale ne lie l’assuré.
230(2)Dans le présent article, « police » ne comprend pas une quittance ou une note de couverture provisoires.
1968, c.6, art.230
CONDITIONS LÉGALES
Dans les présentes conditions légales, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot « assuré » désigne une personne assurée par le présent contrat, qu’elle soit nommément désignée ou non.
Modification essentielle du risque
1(1)L’assuré nommément désigné dans le présent contrat doit promptement aviser par écrit l’assureur ou son agent local de toute modification essentielle à l’évaluation du risque dont il a connaissance.
(2)Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, l’expression « modification du risque essentielle au contrat » comprend :
a) tout changement dans l’intérêt assurable qu’a l’assuré nommé au présent contrat dans l’automobile en raison d’une vente, d’une cession ou de toute autre façon, sauf dans le cas d’un transfert du titre de propriété par succession, par décès ou par des procédures prises en vertu de la Loi sur la faillite (Canada);
et dans le cas d’une assurance contre la perte de l’automobile ou les dommages qui peuvent lui être causés,
b) une hypothèque, un privilège ou une charge grevant l’automobile après la proposition relative au présent contrat;
c) toute autre assurance du même intérêt, qu’elle soit valide ou non, couvrant les pertes ou dommages déjà couverts par le présent contrat, ou une partie de ceux-ci.
Usages interdits à l’assuré
2(1)L’assuré ne doit pas conduire l’automobile
a) Abrogé : 1974, c.22(Supp.), art.4
b) à moins d’être, à l’époque considérée, soit légalement autorisé à conduire l’automobile, soit qualifié pour ce faire; ou
c) lorsqu’une ordonnance d’un tribunal lui interdit de conduire une automobile; ou
d) lorsqu’il n’a pas atteint l’âge de seize ans ou l’âge que la loi de la province où il réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme étant l’âge minimum auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré; ou
e) à des fins illicites ou interdites de commerce ou de transport; ou
f) dans toute course ou épreuve de vitesse.
Usage interdit aux tiers
(2)L’assuré ne doit pas permettre, souffrir, tolérer ou accepter tacitement que l’automobile soit utilisée
a) Abrogé : 1974, c.22(Supp.), art.4
b) par toute personne
(i) à moins que cette personne ne soit, à l’époque considérée, légalement autorisée à conduire l’automobile ou qualifiée pour ce faire, ou
(ii) lorsque cette personne n’a pas atteint l’âge de seize ans ou l’âge que la loi de la province où elle réside à la date où le présent contrat est passé fixe comme étant l’âge minimum auquel une licence ou un permis de conduire une automobile peut lui être délivré; ou
c) par une personne qui fait partie du ménage de l’assuré alors qu’une ordonnance d’un tribunal lui interdit de conduire une automobile; ou
d) à des fins illicites ou interdites de commerce ou de transport; ou
e) dans toute course ou épreuve de vitesse.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à des personnes ou à des biens
3(1)L’assuré doit
a) donner promptement à l’assureur un avis écrit, avec tous les renseignements disponibles, de tout accident entraînant des pertes ou des dommages à des personnes ou à des biens et de toute demande qui en découle;
b) à la demande de l’assureur, attester par déclaration solennelle que la demande découle de l’usage ou de la conduite de l’automobile et en indiquant si la personne qui conduisait ou était responsable de la conduite de l’automobile au moment de l’accident est ou non assurée par le présent contrat; et
c) transmettre immédiatement à l’assureur toute lettre, tout document, avis ou bref qu’il a reçus du demandeur ou de sa part.
(2)L’assuré ne doit
a) assumer volontairement aucune responsabilité ni régler un sinistre, sauf à ses propres frais; ni
b) s’immiscer dans des négociations de règlement ou des procédures judiciaires.
(3)L’assuré doit, chaque fois que l’assureur le lui demande, apporter son aide à l’obtention de renseignements, de preuves, et à la comparution de tous témoins, et collaborer avec l’assureur, sauf pécuniairement, à la défense dans toute action ou procédure ainsi qu’à la poursuite de tout appel.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
4(1)En cas de perte ou de dommages causés à une automobile, l’assuré doit, si la perte ou le dommage est couvert par le présent contrat,
a) en donner promptement à l’assureur un avis écrit aussi circonstancié qu’il est alors possible;
b) protéger, dans la mesure du possible et aux frais de l’assureur, l’automobile contre toute perte ou tout dommage supplémentaires; et
c) délivrer à l’assureur, dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la perte ou du dommage, une déclaration solennelle énonçant, autant que l’assuré les connaisse ou présume, l’endroit, la date, la cause, et l’étendue du sinistre, l’intérêt de l’assuré et de toute autre personne dans l’automobile, les charges la grevant ainsi que toutes les autres assurances, valides ou non, couvrant le véhicule, et attestant, que le sinistre n’est pas dû à un acte ou une négligence délibérés, ni à l’incitation de l’assuré et ne s’est pas produit avec sa connivence ou par son entremise.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
(2)La perte ou les dommages supplémentaires atteignant l’automobile, imputables directement ou indirectement à une faute dans la protection requise par le paragraphe (1) de la présente condition, ne sont pas couverts par le présent contrat.
Obligations en cas de pertes ou de dommages causés à une automobile
(3)Aucune réparation, autre que celles qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’automobile contre une perte ou des dommages supplémentaires, ne doit être entreprise et aucune preuve matérielle de la perte ou des dommages ne doit être enlevée,
a) sans l’assentiment écrit de l’assureur; ou
b) tant que l’assureur n’a pas eu un délai raisonnable pour procéder à l’examen prévu dans la condition légale 5.
Interrogatoire de l’assuré
(4)L’assuré doit se soumettre à un interrogatoire sous serment, et produire aux fins d’un examen, à l’endroit et à la date raisonnables désignés par l’assureur ou son agent, tous les documents en sa possession ou sur lesquels il a un droit de regard qui sont liés à l’affaire en question et permettre que des extraits ou des copies soient tirés de ces documents.
L’assureur tenu à la valeur au comptant
(5)La garantie de l’assureur se limite à la valeur au comptant réelle de l’automobile calculée à la date du sinistre, et le sinistre doit être déterminé ou estimé en conformité de la valeur au comptant réelle, en effectuant une juste déduction pour la dépréciation, quelle qu’en soit la cause, et ne doit pas excéder le coût de la réparation ou du remplacement de l’automobile, ou de toute pièce de celle-ci, à l’aide de matériaux de même nature et qualité; en cas de désuétude ou d’indisponibilité de toute pièce de l’automobile, l’assureur n’est alors tenu qu’à la valeur de cette pièce à la date du sinistre et cette valeur ne doit pas être supérieure au dernier prix courant du fabricant.
Réparations ou remplacement
(6)Sauf lorsqu’il y a eu estimation, l’assureur peut, au lieu d’effectuer le règlement en espèces, réparer, reconstruire ou remplacer, dans un délai raisonnable, les biens sinistrés au moyen d’autres biens de même nature et qualité, s’il donne un avis écrit de son intention dans les sept jours de la réception de la preuve du sinistre.
Délaissement interdit; sauvetage
(7)Le véhicule ne peut être délaissé à l’assureur sans le consentement de ce dernier. Si l’assureur choisit de remplacer l’automobile ou d’en payer la valeur au comptant réelle, la valeur de sauvetage, éventuelle, appartient à l’assureur.
En cas de litige
(8)En cas de litige sur la nature ou l’étendue des réparations ou des remplacements requis, ou sur leur suffisance, s’ils ont été effectués, ou sur le montant payable à la suite du sinistre, ces questions doivent être réglées par estimation de la façon prévue par la Loi sur les assurances avant que le recouvrement prévu par le présent contrat puisse avoir lieu, que ce droit de recouvrer soit contesté ou non, et indépendamment de toute autre question. Il ne peut y avoir de droit à une estimation avant qu’une demande spécifique à cette fin ait été faite par écrit et que la preuve du sinistre ait été délivrée.
Examen de l’automobile
5L’assuré doit permettre à l’assureur d’examiner l’automobile et ses accessoires en tout temps raisonnable.
Délai et mode de paiement des sommes assurées
6(1)L’assureur doit payer les sommes auxquelles il est tenu en vertu du présent contrat dans les soixante jours de la réception de la preuve du sinistre ou, si une estimation a lieu en application du paragraphe (8) de la condition légale 4, dans les quinze jours de la décision des estimateurs.
Conditions préalables à l’introduction d’une action
(2)L’assuré ne peut intenter une action en recouvrement du montant d’un sinistre couvert par le présent contrat tant que les prescriptions des conditions légales 3 et 4 ne sont pas respectées ou avant que le montant du sinistre ait été déterminé de la façon prévue dans la présente condition, par un jugement rendu contre l’assuré à la suite d’un procès sur le litige, ou au moyen d’une convention conclue entre les parties avec le consentement écrit de l’assureur.
Prescriptions des actions
(3)Toutes les actions et procédures contre l’assureur fondées sur le présent contrat doivent être engagées au plus tard dans les deux années qui suivent la survenance du sinistre en ce qui concerne la perte de l’automobile ou les dommages qui lui sont causés et au plus tard dans les deux années qui suivent la date où la cause d’action a pris naissance en ce qui concerne les pertes ou les dommages subis par des personnes ou des biens.
Qui peut donner l’avis et les preuves du sinistre
7L’avis du sinistre peut être donné et les preuves apportées par le représentant de l’assuré désigné dans le présent contrat en cas d’absence ou d’empêchement de l’assuré de donner l’avis ou d’apporter la preuve, si cette absence ou cet empêchement est suffisamment justifié ou, dans un cas semblable ou en cas de refus de l’assuré, par une personne qui a droit à une partie quelconque des sommes assurées.
Résiliation
8(1)Le présent contrat peut être résilié
a) par l’assureur, moyennant un avis de résiliation de quinze jours envoyé par courrier recommandé ou un avis écrit de résiliation de cinq jours remis à la personne même;
b) par l’assuré, en tout temps, à sa demande.
(2)Lorsque le présent contrat est résilié par l’assureur,
a) celui-ci doit rembourser l’excédent de la prime effectivement acquittée sur la prime calculée au prorata de la période écoulée, mais cette prime calculée au prorata ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée; et
b) le remboursement doit accompagner l’avis sauf si le montant de la prime doit être rajusté ou fixé et, dans ce cas, il doit se faire aussitôt que possible.
(3)Lorsque le présent contrat est résilié par l’assuré, l’assureur doit rembourser aussitôt que possible l’excédent de la prime effectivement acquittée par l’assuré sur la prime au taux court terme correspondant à la période écoulée, mais la prime au taux court terme ne doit en aucun cas être réputée inférieure à toute prime minimale spécifiée.
(4)Le remboursement peut être effectué en espèces ou par mandat postal ou exprès de la compagnie ou par chèque payable au pair.
(5)Le délai de quinze jours mentionné dans l’alinéa a) du paragraphe (1) de la présente condition commence à courir à partir du lendemain de la réception de la lettre recommandée au bureau de poste de sa destination.
Avis
9Tout avis écrit destiné à l’assureur peut être remis ou expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province. Les avis écrits destinés à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peuvent lui être remis en main propre ou lui être envoyés par courrier recommandé adressé à la dernière adresse postale indiquée à l’assureur. Dans la présente condition, l’expression « recommandé » signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.
1968, c.6, art.230; 1971, c.41, art.6; 1974, c.22(Supp.), art.4; 1980, c.27, art.4