Lois et règlements

I-12 - Loi sur les assurances

Texte intégral
Catégories d’assureur
23(1)Sur réception d’une demande en bonne et due forme et sur preuve rapportée de l’observation des dispositions de la présente loi, le surintendant peut délivrer une licence autorisant à passer des contrats d’assurance et à faire affaire dans la province à tout assureur appartenant à l’une des catégories suivantes :
a) les compagnies d’assurance par actions;
b) les compagnies d’assurance mutuelle;
c) les compagnies d’assurance mutuelle au comptant;
d) les sociétés de secours mutuel;
e) les sociétés mutuelles;
f) les compagnies dûment constituées en corporation aux fins de passer des contrats d’assurance qui n’appartiennent à aucune des catégories précédentes;
g) les échanges pratiquant des contrats de réciprocité ou d’interassurance;
h) les souscripteurs ou groupe de souscripteurs qui sont membres de la société appelée le Lloyd’s constituée en corporation par le Statut Impérial, Lloyd’s Act, de 1871.
23(2)Une licence accordée en conformité de la présente loi autorise l’assureur qui y est nommé à exercer, à l’intérieur de la province, tous les droits et pouvoirs raisonnablement subordonnés à la pratique de la ou des catégories d’assurance indiquées sur cette licence qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou avec les termes de sa charte.
1968, ch. 6, art. 23
Licences
23(1)Sur réception d’une demande en bonne et due forme et sur preuve rapportée de l’observation des dispositions de la présente loi, le surintendant peut délivrer une licence autorisant à passer des contrats d’assurance et à faire affaire dans la province à tout assureur appartenant à l’une des catégories suivantes :
a) les compagnies d’assurance par actions;
b) les compagnies d’assurance mutuelle;
c) les compagnies d’assurance mutuelle au comptant;
d) les sociétés de secours mutuel;
e) les sociétés mutuelles;
f) les compagnies dûment constituées en corporation aux fins de passer des contrats d’assurance qui n’appartiennent à aucune des catégories précédentes;
g) les échanges pratiquant des contrats de réciprocité ou d’interassurance;
h) les souscripteurs ou groupe de souscripteurs qui sont membres de la société appelée le Lloyd’s constituée en corporation par le Statut Impérial, Lloyd’s Act, de 1871.
23(2)Une licence accordée en conformité de la présente loi autorise l’assureur qui y est nommé à exercer, à l’intérieur de la province, tous les droits et pouvoirs raisonnablement subordonnés à la pratique de la ou des catégories d’assurance indiquées sur cette licence qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou avec les termes de sa charte.
1968, c.6, art.23